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portant généralisation de lutilisation de la langue arabe [NOTE: Articles 11, 12, 18, 23, 32, and 36 were modified on December 21, 1996, under Ordinance 96-30. Please click on link to see the changes.] Le Président de la République, Chapitre I Article 1. La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de lutilisation, la promotion et la protection de la langue arabe dans les différents domaines de la vie nationale. Art. 2. La langue arabe est une composante de la
personnalité nationale authentique et une constante de
la nation. Art. 3. Toutes les institutions doivent uvrer
à la promotion et à la protection de la langue arabe
et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation. Chapitre II Art. 4. Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues dutiliser la seule langue arabe dans lensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion administrative, financière, technique et artistique. Art. 5. Tous les documents officiels, les rapports,
et les procès-verbaux des administrations publiques, des
institutions, des entreprises et des associations sont rédigés
en langue arabe. Art. 6. Les actes sont rédigés exclusivement
en langue arabe. Art. 7. Les requêtes, les consultations et
les plaidoiries au sein des juridictions, sont en langue arabe. Art. 8. Les concours professionnels et les examens de recrutement pour laccès à lemploi dans les administrations et entreprises doivent se dérouler en langue arabe. Art. 9. Les sessions et séminaires nationaux
ainsi que les stages professionnels et de formation et les manifestations
publiques se déroulent en langue arabe. Art. 10. Sont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations publiques et entreprises quelle que soit leur nature. Art. 11. Toutes les correspondances des administrations, institutions et entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe. Art. 12. Les relations des administrations, institutions,
entreprises et associations avec létranger ne seffectuent
en langue arabe. Art 13. Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire est édité exclusivement en langue arabe. Art. 14. Le Journal officiel des débats de lAssemblée populaire nationale est édité exclusivement en langue arabe. Art. 15. Lenseignement, léducation et la formation dans tous les secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés en langue arabe, sous réserve des modalités denseignement des langues étrangères. Art. 16. Sous réserve des dispositions de
larticle 13 de la loi relative à linformation
destinée aux citoyens doit être en langue arabe.
Art. 17. Les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les émissions culturelles et scientifiques sont diffusées en langue arabe ou traduits ou doublés. Art. 18. Sous réserve des dispositions de
la loi relative à linformation, toutes les déclarations,
interventions et conférences ainsi que toutes les émissions
télévisuelles se déroulent en langue arabe.
Art. 19. La publicité sous quelque forme quelle
soit, se fait en langue arabe. Art. 20. Sous réserve dune transcription
esthétique et dune expression correcte, les enseignes,
les panneaux, les slogans, les symboles, les panneaux publicitaires
ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée
indiquant un établissement, un organisme, une entreprise
ou un local et/ou mentionnant lactivité qui sy
exerce, sont exprimés dans la seule langue arabe. Art. 21. Sont imprimés en langue arabe et
en plusieurs langues étrangères et à condition
que la langue arabe soit mise en évidence, les documents,
imprimés, emballages et boîtes comportant des indications
techniques, modes demploi, composantes, concernant notamment:
Art. 22. Les noms et indications concernant les produits,
marchandises et services et tous objets fabriqués, importés
ou commercialisés en Algérie sont établis
en langue arabe. Chapitre III Art. 23. Il est créé auprès
du Chef du Gouvernement un organe national dexécution,
chargé du suivi et de lapplication des dispositions
de la présente loi. Art. 24. Le Gouvernement présente dans le cadre de la communication annuelle à lAssemblée populaire nationale un exposé détaillé sur la généralisation et la promotion de la langue arabe. Art. 25. Les assemblées élues et les associations veillent dans les limites de leurs prérogatives au suivi de lopération de généralisation et à la bonne utilisation de la langue arabe. Art. 26. Lacadémie algérienne de langue arabe veille à lenrichissement, la promotion et le développement de la langue arabe pour assurer son rayonnement. Art. 27. Il est créé un centre national
chargé de: Art. 28. LEtat décerne des prix aux
meilleures recherches scientifiques réalisées en
langue arabe. Chapitre IV Art. 29. Est nul et de nul effet tout document officiel
rédigé dans une langue autre que la langue arabe. Art. 30. Toute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires. Art. 31. Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 est passible dune amende de 5.000 à 10.000 DA. Art. 32. Quiconque signe un document rédigé
dans une langue autre que la langue arabe, lors de lexercice
de ses fonctions officielles, est passible dune mande de
1.000 à 5.000 DA. Art. 33. Les responsables des entreprises privées,
les commerçants et les artisans qui contreviennent aux
dispositions de la présente loi sont passibles dune
amende de 1.000 à 5.000 DA. Art. 34. Les associations à caractère
politique qui contreviennent aux dispositions de la présente
loi sont passibles dune amende de 10.000 à 100.000
DA. Art. 35. Toute personne ayant intérêt matériel ou moral dans l'application de la présente loi peut intenter un recours auprès des autorités administratives ou une action en justice contre tout acte contraire aux dispositions de la présente loi. Chapitre VI Art. 36. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 5 juillet 1992. Art. 37. Lenseignement dans la seule langue arabe, au niveau des établissements et instituts denseignements supérieurs prendra effet à compter de la première année universitaire 1991/1992 et se poursuivra jusquà larabisation totale et définitive au plus tard le 5 juillet 1994. Art. 38. Les rapports, analyses et ordonnances médicales
sont établis en langue arabe. Art. 39. Il est interdit aux organismes et entreprises dimporter les équipements dinformatique et de télex et tout équipement destiné à limpression et la frappe sils ne comportent pas des caractères arabes. Chapitre VI Art. 40. Son abrogées les dispositions de lordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilée, les dispositions de lordonnance n° 73-55 du 1er octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi. Art. 41. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1991
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