DOCUMENTS:
ALGERIA
TITRE PREMIER:
DES PRINCIPES REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE
- Chapitre Premier: De l'Algérie.
- Chapitre Deuxième: Du peuple.
- Chapitre Troisième: De l'Etat.
- Chapitre Quatrième: Des droits et des libertés.
- Chapitre Cinquième: Des devoirs.
Chapitre
I: De l' Algérie
Article 1er.__ L'Algérie est une
République Démocratique et Populaire. Elle est une
et indivisible.
Art. 2.__L'Islam est la religion de l'Etat.
Art. 3.__L'Arabe est la langue nationale
et officielle.
Art. 4.__ La capitale de la République
est ALGER.
Art. 5.__L'emblème national, le
sceau de l'Etat et l'hymne national sont définis par la
loi.
Chapitre
II: Du Peuple
Art. 6.__ Le peuple est la source de tout
pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Art. 7.__ Le pouvoir constituant appartient
au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire
des institutions qu'il se donne.
Le peuple l'exerce par voie de référendum et par
l'intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir
à l'expression de la volonté du peuple.
Art. 8.__ Le peuple se donne des institutions
ayant pour finalité:
La sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale,
La sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité
nationales,
La protection des libertés fondamentales du citoyen et
l'épanouissement social et culturel de la Nation,
La suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme,
La protection de l'économie nationale contre toute forme
de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de
confiscation illégitime.
Art. 9.__ Les institutions s'interdisent:
les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,
l'établissement de rapports d'exploitation et de liens
de dépendance,
les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs
de la Révolution de Novembre.
Art. 10.__ Le peuple choisit librement
ses représentants.
La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles
fixées par la Constitution et la loi électorale.
Chapitre
III: De L' Etat
Art. 11.__ L'Etat puise sa légitimité
et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Sa devise est "Par le Peuple et pour le Peuple".
Il est au service exclusif du peuple.
Art. 12.__ La souveraineté de l'Etat
s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et
ses eaux.
L'Etat exerce également son droit souverain établi
par le droit international sur chacune des différentes
zones de l'espace maritime qui lui reviennent.
Art. 13.__ En aucun cas, il ne peut être
abandonné ou aliéné une partie du territoire
national.
Art. 14.__ L'Etat est fondé sur
les principes d'organisation démocratique et de justice
sociale.
L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel
s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle
de l'action des pouvoirs publics.
Art. 15.__ Les collectivités territoriales
de l'Etat sont la Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Art. 16.__ L'Assemblée élue
constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de
la participation des citoyens à la gestion des affaires
publiques.
Art. 17.__ La propriété publique
est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend
le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles
d'énergie, les richesses minérales, naturelles et
vivantes des différentes zones du domaine maritime national,
les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires,
maritimes et aériens, les postes et les télécommunications,
ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.
Art. 18.__ Le domaine national est défini
par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de
la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément
à la loi.
Art. 19.__ L'organisation du commerce extérieur
relève de la compétence de l'Etat.
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle
du commerce extérieur.
Art. 20.__ L'expropriation ne peut intervenir
que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable,
juste et équitable.
Art. 21.__ Les fonctions au service des
institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement,
ni un moyen de servir des intérêts privés.
Art. 22.__ L'abus d'autorité est
réprimé par la loi.
Art. 23.__ L'impartialité de l'administration
est garantie par la loi.
Art. 24.__ L'Etat est responsable de la
sécurité des personnes et des biens. Il assure la
protection de tout citoyen à l'étranger.
Art. 25.__ La consolidation et le développement
du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour
de l'Armée Nationale Populaire.
L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la
sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense
de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité
et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que
la protection de son espace terrestre, de son espace aérien
et des différentes zones de son domaine maritime.
Art. 26.__ L'Algérie se défend
de recourir à la guerre pour porter atteinte à la
souveraineté légitime et à la liberté
d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les différends internationaux
par des moyens pacifiques.
Art. 27.__ L'Algérie est solidaire
de tous les peuples qui luttent pour la libération politique
et économique, pour le droit à l'autodétermination
et contre toute discrimination raciale.
Art. 28.__ L'Algérie oeuvre au renforcement
de la coopération internationale et au développement
des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité,
de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence
dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes
et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Chapitre
IV: Des droits et des libertés
Art. 29.__ Les citoyens sont égaux devant la loi, sans
que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de
naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition
ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 30.__La nationalité algérienne
est définie par la loi.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de
déchéance de la nationalité algérienne
sont déterminées par la loi.
Art. 31.__ Les institutions ont pour finalité
d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous
les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent
l'épanouissement de la personne humaine et empêchent
la participation effective de tous, à la vie politique,
économique, sociale et culturelle.
Art. 32.__ Les libertés fondamentales
et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens
et Algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de
génération en génération pour le conserver
dans son intégrité et son inviolabilité.
Art. 33.__ La défense individuelle
ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés
individuelles et collectives est garantie.
Art. 34.__ L'Etat garantit l'inviolabilité
de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à
la dignité est proscrite.
Art. 35.__ Les infractions commises à
l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes
physiques ou morales à l'intégrité de l'être
humain sont réprimées par la loi.
Art. 36.__ La liberté de conscience
et la liberté d'opinion sont inviolables.
Art. 37.__ La liberté du commerce
et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de
la loi.
Art. 38.__ La liberté de création
intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d'auteur sont protégés par la loi. La
mise sous séquestre de toute publication, enregistrement
ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra
se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.
Art. 39.__ La vie privée et l'honneur
du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées,
sous toutes leurs formes, est garanti.
Art. 40.__ L'Etat garantit l'inviolabilité
du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et
dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit
émanant de l'autorité judiciaire compétente.
Art. 41.__ Les libertés d'expression,
d'association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 42.__ Le droit de créer des
partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter
aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes
fondamentales de l'identité nationale, à l'unité
nationale, à la sécurité et à l'intégrité
du territoire national, à l'indépendance du pays
et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère
démocratique et républicain de l'Etat.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution,
les partis politiques ne peuvent être fondés sur
une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste
ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande
partisane portant sur les éléments mentionnés
à l'alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelle que
forme que ce soit à des intérêts ou parties
étrangers est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou
à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes
de celles-ci.
D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.
Art. 43.__ Le droit de créer des
associations est garanti.
L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif.
La loi détermine les conditions et les modalités
de création des associations.
Art. 44.__ Tout citoyen jouissant de ses
droits civils et politiques a le droit de choisir librement le
lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui
est garanti.
Art. 45.__ Toute personne est présumée
innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité
par une juridiction régulière et avec toutes les
garanties exigées par la loi.
Art. 46.__ Nul ne peut être tenu
pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée
antérieurement à l'acte incriminé.
Art. 47.__ Nul ne peut être poursuivi,
arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Art. 48.__ En matière d'enquête
pénale, la garde à vue est soumise au contrôle
judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement
en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut
avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées
par la loi.
A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement
procédé à l'examen médical de la personne
retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est
informée de cette faculté.
Art. 49.__ L'erreur judiciaire entraîne
réparation par l'Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de
la réparation.
Art. 50.__ Tout citoyen remplissant les
conditions légales est électeur et éligible.
Art. 51.__ L'égal accès aux
fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à
tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées
par la loi.
Art. 52.__ La propriété privée
est garantie.
Le droit d'héritage est garanti.
Les biens "wakf" et les fondations sont reconnus; leur
destination est protégée par la loi.
Art. 53.__ Le droit à l'enseignement
est garanti. L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées
par la loi.
L'enseignement fondamental est obligatoire.
L'Etat organise le système d'enseignement.
L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement
et à la formation professionnelle.
Art. 54.__ Tous les citoyens ont droit
à la protection de leur santé.
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies
épidémiques et endémiques.
Art. 55.__ Tous les citoyens ont droit
au travail. Le droit à la protection, à la sécurité
et à l'hygiène dans le travail est garanti par la
loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les
modalités d'exercice.
Art. 56.__ Le droit syndical est reconnu
à tous les citoyens.
Art. 57.__ Le droit de grève est
reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines
de défense nationale et de sécurité, ou pour
tous services ou activités publics d'intérêt
vital pour la communauté.
Art. 58.__ La famille bénéficie
de la protection de l'Etat et de la société.
Art. 59.__ Les conditions de vie des citoyens
qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront
jamais travailler, sont garanties.
Chapitre
V: Des devoirs
Art. 60.__ Nul n'est censé ignorer
la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se
conformer aux lois de la République.
Art. 61.__ Tout citoyen a le devoir de
protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays,
sa souveraineté et l'intégrité de son territoire
national, ainsi que tous les attributs de l'Etat.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi
que toutes les infractions commises au préjudice de la
sécurité de l'Etat sont réprimés avec
toute la rigueur de la loi.
Art. 62.__ Tout citoyen doit remplir loyalement
ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.
L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer
à sa défense, constituent des devoirs sacrés
et permanents.
L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution,
la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droit
et des moudjahidine.
Art. 63.__ L'ensemble des libertés
de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à
autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect
du droit à l'honneur, à l'intimité et à
la protection de la famille, à celle de la jeunesse et
de l'enfance.
Art. 64.__ Les citoyens sont égaux
devant l'impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en
fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu
de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne
peut être institué avec effet rétroactif.
Art. 65.__ La loi sanctionne le devoir
des parents dans l'éducation et la protection de leurs
enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance
à leurs parents.
Art. 66.__ Tout citoyen a le devoir de
protéger la propriété publique et les intérêts
de la collectivité nationale, et de respecter la propriété
d'autrui.
Art. 67.__ Tout étranger qui se
trouve légalement sur le territoire national jouit, pour
sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.
Art. 68.__ Nul ne peut être extradé
si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.
Art. 69.__ En aucun cas, un réfugié
politique bénéficiant légalement du droit
d'asile, ne peut être livré ou extradé.
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