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TITRE II:
DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION

 

Chapitre I: De La Fonction Politique

Art. 94.__ Le systeme institutionnel algerien repose sur le principe du Parti unique.

Art.95.__Le Front de Liberation Nationale est le Parti unique du pays.
Il constitue l'avant-garde formee des citoyens les plus conscients, animes de l'ideal patriotique et socialiste, qui s'unissent librement au sein du Front de Liberation Nationale, dans les conditions fixees par les statuts du Parti.
Les militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les paysans et la jeunesse, sont tendus vers la realisation d'un meme but et la poursuite d'une meme action dont l'objectif ultime est le triomphe du socialisme.

Art.96.__Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement sont fixes par les statuts du Front de Liberation Nationale.

Art.97.__Le Front de Liberation Nationale est la force d'avant-garde de direction et d'organisation du peuple pour la concretisation des objectifs de la Revolution Socialiste.
Il constitue le guide de la Revolution Socialiste et la force diregeante de la societe. Il est l'organe de direction, de conception et d'animation de la Revolution socialiste.
Il veille a la mobilisation permanente du peuple, au moyen de l'education ideologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement pour l'edification de la societe socialiste.

Art.98.__La direction du pays est l'incarnation de l'unite de direction politique du Parti et de L'Etat.
Dans le cadre de cette unite, c'est la direction du Parti qui oriente la politique generale du pays.

Art.99.__Les institutions politiques elues reposent, a tous les niveaux, sur les principes de collegialite dans la deliberation, de majorite dans la decision et d'unicite dans l'execution.
Au sein des institutions du Parti, ces principes impliquent l'unite de doctrine et de volonte, ainsi que la cohesion dans l'action.

Art.100.__Placees sous l'egide et le controle du Parti, lesorganisations de masses sont chargees de la mobilisation des couches les plus larges de la population en vue de realiser les grandes taches politiqies. economiques, sociales et culturelles qui conditionnent le developpement du pays et le succes de l'edification du socialisme.
Elles ont seules pour mission d'organiser les travailleurs, les paysans, la jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience accrue de leurs responsabilites et du role grandissant qu'ils doivent assumer dans la construction du pays.

Art.101.__Les organes du Parti et ceux de l'Etat agissent dans des cadres separes et avec des moyens differents pour atteindre les memes objectifs.
Leurs attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se confondre.
L'organisation politique du pays est fondee sur la complementarite des taches entre les organes du Parti et ceux de l'Etat.

Art.102.__Les fonctions determinantes de responsabilite au niveau de l'Etat sont detenues par des membres de la direction du Parti.

Art.103.__ Les relations entre les organes du Parti et ceux de l'Etat sont regies par la Constitution.


Chapitre II: De La Fonction Executive

Art.104.__ La direction de la fonction executive est assumee par le President de la Republique, chef de l'Etat.

Art.105.__Le President de la Republique est elu au suffrage universel, direct et secret.
Le candidat est elu a la majorite absolue des electeurs inscrits.
Il est propose par le Front de Liberation Nationale. A compter de la tenue du premier congres du Parti qui suit l'entree en vigueur de la presente Constitution, cette prerogative est assumee directement par le congres du Front de Liberation Nationale.
Les autres modalites de l'election presidentielle sont fixees par la loi.

Art.106.__Le President de la Republique exerce la magistrature supreme dans les limites fixees par la Constitution.

Art.107.__Pour etre eligible a la Presidence de la Republique, il faut etre de nationalite algerienne d'origine, de confession musulmane, avoir quarante ans revolus au jour de l'election et jouir de la plenitude de ses droits civils et politiques.

Art.108.__La duree du mandat presidentiel est de six ans.
Le President de la Republique est reeligible.

Art.109.__Le President de la Republique prete srment dans les termes ci-apres:
<<Fidele au sacrifice supreme et a la memoire des martyrs de notre Revolution sacree, je jure par Dieu Tout Puissant, de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de defendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la Republique, de respecter le caractere irreversible du choix pour le socialisme, de preserver l'integrite du territoire national et l'unite du peuple et de la nation, de proteger les droits et libertes fondamentaux du peuple, de travailler sans relache a son developpement et a son bonheur, et d'oeuvrer de toutes mes forces a la realisation des grands ideaux de justice, de liberte et de paix dnas le monde>>.

Art.111.__Outre les pouvoirs que lui conferent expressement d'autres dispositions de la presente Constitution, le President de la Republique jouit des pouvoirs et prerogatives suivants:
1) Il incarne l'Etat dans le pays et a l'etranger;
2) Il incarne l'unite de direction politique du Parti et de l'Etat;
3) Il est garant de la Constitution;
4) Il est le chef supreme de toutes les forces armees de la Republique;
5) Il est responsable de la Defense nationale;
6) Il arrete, conformement a la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique generale de la nation, sur les plans interne et externe et conduit et execute cette politique;
7) Il fixe les attributions des membres du Gouvernement dans les conditions prevues par la Constitution;
8) Il preside le Conseil des MInistres;
9) Il preside les reunions conjointes des organes du Parti et de l'Etat;
10) Il dispose du pouvoir reglementaire;
11) Il veille a l'execution des lois et reglements;
12) Il pourvoit, conformement a la loi, aux emplois civils et militaires;
13) Il dispose du droit de grace, du droit de remise totale ou partielle de toute peine, ainsi que du droit d'effacer les consequences legales, de toute nature, des peines prononcees par toute juridiction;
14) Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de referendum;
15) Il peut deleguer une partie de ses pouvoirs au Vice-President de la Republique et au Premier Ministre, sous reserve des dispositions de l'article 116 de la Constitution;
16) Il nomme et rapelle les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires de la Republique a l'Etranger. Il recoit les lettres de creance ou de rappel des representants diplomatiques etrangers;
17) Il conclut et ratifie les traites internationaux dans les conditions fixees par la Constitution.
18) Il decerne les decorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Art.112.__Le President de la Republique peut nommer un Vice-President de la Republique qui le seconde et l'assiste dans sa charge.

Art.113.__Le President de la Republique nomme les membres du Gouvernement.
Il peut nommer un Premier Ministre.

Art.114.__La fonction executive est exercee par le Gouvernement sous la direction du President de la Republique.

Art.115.__Dans leurs fonctions respectives, le Vice-President de la Republique, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilite devant le President de la Republique.

Art.116.__En aucun cas le President de la Republique ne peut deleguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le Vice-President de la Republique, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au referendum, de dissoudre l'Assemblee populaire nationale, de decider des elections legislatives anticipees, de mettre en oeuvre les dispositions prevues aux articles 119 a 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixes par les alineas 4 a 9 et 13 de l'article 111 de la Constitution.

Art.117.__En cas de deces ou de demission du President de la Republique, l'Assemblee populaire nationale se reunit de plein droit et constate la vacance definitive de la Presidence de la Republique.
Le President de l'Assemblee populaire nationale assume la charge de chef de l'Etat pour une duree maximale de 45 jours, aun cours de laquelle des elections presidentielles sont organisees. Le President de l'Assemblee populaire nationale ne peut etre candidat a la Presidence de la Republique.
Un congres extraordinaire du Parti est convoque pour designer le candidat a la Presidence de la Republique.
Le President de la Republique elu accomplit son mandat conformement a l'article 108 de la Constitution.

Art.118.__Le Gouvernement en fonction au moment du deces ou de la demission du President de la Republique ne peut etre dissous ou remanie jusqu'a l'entree en fonction du nouveau President de la Republique.
Pendant la eriode des 45 jours visee au second alinea de l'article 117 de la Constitution, il ne peut etre fait application des dispositions prevues aux articles 112 et 113, aux alineas 7, 13 et 14 de l'article 111 ainsi qu'aux articles 1234 et 163 de la Constitution.
Pendant la meme eriode, il ne peut etre mis fin aux fonctions du Vice-President de la Republique et du Premier Ministre. Les articles 120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent etre mis en oeuvre qu'avec l'approbation de l'Assemblee populaire nationale, la direction politique du Parti prealablement consultee.

Art.119.__En cas de necessite imperieuse, les hautes instances du Parti et le Gouvernememt reunis, le President de la Republique decrete l'etat d'urgence ou l'etat de siege et prend toutes les mesures necessaires au retablissement de la situation.

Art.120.__Lorsque le pays est menace d'un peril imminent dans ses institutions, dans son independance ou dans son integrite territoriale, le President de la Republique, decrete l'etat d'exception.
Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement reunis.
L'etat d'exception habilite le President de la Republique a prendre les mesures exceptionnelles que commande la suavegarde de l'independance de la nation et des institutions de la Republique.
L'Assemblee populaire nationale se reunit de plein droit sur convocation de son President.
L'etat d'exception prend fin dans les memes formes et selon les procedures ci-dessus qui ont preside a sa proclamation.

Art.121.__Le President de la Republique decrete la mobilisation genrale.

Art.122.__L'instance dirigeante du Parti consultee, le Gouvernement reuni, le Haut Conseil de securite entendu, le President de la Republique declare la guerre en cas d'agression effective ou imminente conformement aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L'Assemblee populaire nationale se reunit de plein droit.
Le President de la Republique informe la Nation par un message.

Art.123.__Pendant la duree de l'etat de guerre, la Constitution est suspendue et le Chef de l'Etat assume tous les pouvoirs.

Art.124.__Le President de la Republique signe l'armistice et la paix.
Les accords d'armistice et les traites de paix sont soumis immediatement a l'approbation expresse de l'instance diregeante du Parti conformement aux statuts de celui-ci, ainsi qu'a l'Assemblee populaire nationale, conformement aux dispositions de l'article 158 de la Constitution.

Art.125.__Il est institue un Haut Conseil de securite preside par le President de la Republique. Ce Haut Conseil est charge de donner a celui-ci des avis sur toutes les questions relatives a la securite nationale.
Les modalites d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de securite sont fixees par le President de la Republique.


Chapitre III: De La Fonction Legislative

 

Art.126.__La fonction legilative est exercee par une assemblee unique denommee Assemblee populaire nationale.
L'Assemblee populaire ntionale detient, dans le cadre de ses prerogatives, le pouvoir de legiferer souverainement.
Elle elabore et vote la loi.

Art.127.__ Dans le cadre de ses attributions, l'Assemblee populaire nationale a pour mission fondamentale d'oeuvrer a la defense et a la consolidation de la Revolution socialiste.
Elle s'inspire des principes de la Charte nationale,qu'elle met en application dans son action legislative.

Art.128.__Les membres de l'Assemblee populaire nationale sont elus au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du Parti.

Art.129.__L'Assemblee populaire nationale est elue pour une duree de cinq ans.
Ce mandat ne peut etre prolonge qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves empechant le deroulement normal des elections. Cette situation est constatee par decision de l'Assemblee populaire nationale, sur proposition du President de la Republique.

Art.130.__Les modalites d'election des deputes, et en particulier leur nombre, les conditions d'eligibilite et le regime des incompatibilites, sont fixes par la loi.
La composition de l'Assemblee populaire nationale doit etre conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.

Art.131.__La validation des elections legislatives releve de l'Assemblee populaire nationale.
Le reglement du contentieux des elections legislatives releve de la Cour supreme.

Art.132.__mandat de depute est national.

Art.133.__Le mandat de depute est renouvelable.

Art.134.__Le depute qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son eligibilite encourt la decheance de son mandat.
Cette decheance est decidee par l'Assemblee populaire nationale a la majorite de ses membres.

Art.135.__Le depute engage sa responsabilite devant ses pairs qui peuvent revoquer son mandat s'il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles nu depute peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcee par l'Assemblee populaire nationale a la majorite de ses membres sans prejudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Art.136.__Les conditions dans lelsquelles l'Assemblee populaire nationale accepte la demission de l'un de ses membres sont fixees par la loi.

Art.137.__l'immunite parlementaire est reconnue au depute pendant la duree de son mandat.
Aucun depute ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou en general de toute action civile ou penale a raison des opinions qu'il a exprimees, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a emis dans l'exercice de son mandat.

Art.138.__Les poursuites ne peuven etre engagees contre un depute pour un acte delictueux que sour autorisation de l'Assemblee populaire nationale qui decide, a la majorite de ses membres, la levee de son immunite.

Art.139.__En cas de flagrant delit ou de crime flagrant, lbureau de l'Assemblee populaire nationale est immediatement informe. L'autorite de la loi est conferee a toute decision qu'il jugerait necessaire de prendre pour faire respecter, le cas echeant, le principe de l'immunite parlementaire.

Art.140.__La loi determine les conditions de remplacement d'un depute en cas de vacance de son siege.

Art.141.__La legislature debute de plein droit le huitieme jour suivant la date d'election de l'Assemblee populaire nationale sous la presidence de son doyen d'age assiste des deux deputes les plus jeunes.
Elle procede a l'election de son bureau et a la constitution de ses commissions.

Art.142.__Le President de l'Assemblee populaire nationale est elu pour la duree de la legislature.

Art.143.__Les principes generaux relatifs a l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblee populaire nationale, ainsi que le budget de l'Assemblee et les indemnites de ses membres sont fixes par la loi.
L'Assemblee populaire nationale elabore son reglement interieur.

Art.144.__Les seances de lAssemblee populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un proces-verbal dont la publicite est assuree dans les conditions fixees par la loi. L'Assemblee populaire nationale peut sieger a huis clos a la demande de son President, de la majorite de ses membres presents ou du Gouvernement.

Art.145.__L'Assemblee populaire nationale cree ses Commissions dans le cadre de son reglement interieur.

Art.146.__L'Assemblee populaire nationale siege en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une duree maximale de trois mois.
Les Commissions de l'Assemblee populaire nationale sont permanentes.

Art.147.__L'Assemblee populaire nationale peut etre convoquee en session extraordinaire par le President de la Republique ou a la demande des deux tiers de ses membres.
La cloture de la session extraordinaire intervient des que l'Assemblee populaire nationale a epuise du jour pour lequel elle a ete convoquee.

Art.148.__L'initiative des lois appartient concurremment au President de la Republique et aux membres de l'Assemblee populaire nationale.
Les propositions de loi, pour etre recevables, sont deposees par vingt deputes.
Les projets de loi sont deposes par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblee populaire nationale.

Art.149.__Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les depenses publiques, sauf si elle est accompagnee de mesures visant a augmenter les recettes de l'Etat ou a faire des economies au moins correspondantes sur un autre poste des depenses publiques.

Art.150.__Les Assemblees populaires communales et les Assemblees populaires de wilayate peuvent saisir d'un voeu le Gouvernement qui jugera de l'opportunite d'en faire un projet de loi.

Art.151.__L'Assemblee populaire nationale legifere dans les domaines que lui attribue la Constitution.
Relevent egalement du domaine de la loi:
1) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment le regime des libertes publiques, la sauvegarde des libertes individuelles et les obligations des citoyens dans le cadre des impertifs de defense nationale;
2) Les regles generales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, a la filiation, a la capacite et aux successions;
3) Les conditions d'etablissement des personnes;
4) La legislation de base concernat la nationalite'
5) Les regles generales relatives a la condition des etrangers;
6) Les regles generales relatives a l'organisation judiciaire;
7) Les regles generales du droit penal et de la procedure penale et notamment la determnation des crimes et delits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie et l'extradition;
8) Les regles generales de la procedure civille et des voies d'execution;
9) Le regime general des obligations civiles et commerciales;
10) Les regles generales concernat le regime electoral;
11) L'organisation territoriale et le decoupage administratif du pays;
12) Les principes de bse de la politique economique et sociale;
13) La definition de la politique de l'education et de la jeunesse;
14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle;
15) L'adoption du plan national;
16) Le vote du budget de l'Etat;
17) La creation, l'assiette et le taux des impots, contributions, taxes et droits de toute nature;
18) Les regles generalesdu regime douanier;
19) Les regles generales relatives au regime des banques, du credit et des assurances;
20) Les regles generales relatives a la sante publique et a la population, au droit du travail et a la cecurite sociale;
21) Les regles generales relatives a la protection des moudjahidine et de leurs ayants-droits;
22) Les lignes directrices de la politique d'amenagement du territoire, ainsi que de l'environnement, de la qualite de la vie, de la protection de la faune et de la flore;
23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;
24) Le regime general des forets;
25) Le regime general de l'eau'
26) La creation de decorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Art.152.__L'application des lois releve du domaine reglementaire.
Les matieres autres que cells reservees a la loi sont du domaine du reglement.

Art.153.__Dans les periodes d'intersession de l'Assemblee populaire nationale le President de la Republique peut legiferer par ordonnace. Il soumet les textes qu'il a pris a l'approbation de l'Assemblee populaire nationale a sa premiere session qui suit.

Art.154.__La loi est promulguee par le President de la Republique dans un delai de trente jours a compter de la date de sa remise au President de la Republique.

Art.155.__Le President de la Republique a les pouvoirs de demander une seconde lecture de la loi votee, dans les trente jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorite des deux tiers des membre de l'Assemblee populaire nationale est requise pour l'adoption de la loi.

Art.156.__Le President de la Republique adresse une fois par an a l'Assemblee populaire nationale un message sur l'etat de la nation.

Art.157.__A la demande du President de la Republique ou du President de l'Assemblee populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un debat de politique etrangere.
Ce debat peut s'achever, le cas echeant, par une resoution de l'Assemblee populaire nationale qui sera communiquee par son President au President de la Republique.

Art.158.__Les traites politiques ainsi que les traites modifiantune loi sont ratifies par le President de la Republique apres leur approbation expresse par l'Assemblee populaire nationale.

Art.159.__Les traites internationaux dument ratifies par le President de la Republique, dans les conditions prevues par la Constitution, ont force de loi.

Art.160.__Si tout ou partie des dispositions d'un traite est contraire a la Constitution, l'autorisation de ratification ne peut intervenir qu'apres la revision de la Constitution.

Art.161.__Les membres de l'Assemblee populaire nationale peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualite.
Les commissions de l'Assemblee populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Art.162.__Les membres de l'Assemblee populaire nationale peuvent adresser, exclusivement en la forme ecrite, toute question a tout membre du Gouvernement, lequel y repond, en la meme forme, dans un delai de quinze jours.
Les questions et reponses sont publiedans les memes conditions que les proces-verbaux des debats de l'Assemblee populaire nationale.

Art.163.__L'instance dirigeante du Parti et le Gouvernement reunis, le President de la Republique peut decider de la dissolution ou des elections anticipees de l'Assemblee populaire nationale.
De nouvelles elections legislatives ont lieu dans un delai de trois mois.


Chapitre IV: De La Fonction Judiciaire

Art.164.__La justice garantit a tous et a chacun la sauvegarde legitime de leurs libertes et de leurs droits fondamentaux.

Art.165.__La justice est egle pour tous, accessible a tous et s'exprime par le respect du droit ainsi que par la recherche de l'equite.

Art.166.__La justice concourt a la defense des acquis de la Revolution socialiste et a la protection des interets de celle-ci.

Art.167.__La justice est rendue au nom du peuple.

Art.168.__La justice est rendue par des magistrats qui peuvent etre assistes par des assesseurs populaires dans les conditions fixees par la loi.

Art.169.__Les sanctions penales obeissent aux principes de legalite et de personnalite.

Art.170.__Les decisions de justice sont motivees et prononcees en audience publique.

Art.171.__Tous les organes qualifies de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance l'execution des decisions de justice.

Art.172.__Le juge n'obeit qu'a la loi.

Art.173.__Le juge concourt a la deense et a la protection de la Revolution socialiste.
Il est protege contre toutes formes de pressions, interventions ou manoeuvres de nature a nuire a l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Art.174.__Le magistrat est responsable devant le Conseil superieur de la magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la maniere dont il s'axquitte de sa mission.

Art.175.__La loi protege le justiciable contre tout abus ou toute deviation eventuels du juge.

Art.176.__Le droit a la defense est reconnu.
En matiere penale, il est garanti.

Art.177.__La Cour supreme constitue, dans tous les domaines du droit, l'organe regulateur de l'activite des cours et tribunaux.
Elle assure l'unification de la jurisprudence a travers le pays et veille au respect du droit.

Art.178.__La Cour supreme connait des recours a l'encontre des actes reglementaires.

Art.179.__L'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour supreme sont fixes par la loi.

Art.180.__Le Conseil superieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au President de la Republique dans les conditions et les cas prevus par l'article 182 de la Constitution.

Art.181.__Le Conseil superieur de la magistrature est preside par le President de la Republique.
Le ministre de la Justice en est le vice-president.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil superieur de la magistrature sont fixes par la loi.

Art.182.__Le Conseil superieur de la magistrature emet un avis consultatil prealble a l'exercice du droit de grace par le President de la Republique.
Il se prononce dans les conditions que la loi determine, sur la monimation, les mutations et le deroulement de la carriere des magistrats, et participe, conformement aux dispositions de la loi, au controle de la discipline des magistrats.


Chapitre V: De La Fonction De Controle

 

Art.183.__La fonction de controle est un element essentiel du processus revolutionnnaire. Elle s'inscrit dans l'organisation coherente qui caracterise l'Etat socialiste. Le controle s'effectue dans un cadre organise et s'accompagne de sanctions.

Art.184.__Le controle a pour objet d'assurer le bon fonctionnnement des organes de l'Etat dans le respect de la Charte nationale, de la Constitution et des lois du pays.
Il a pour mission de verifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens humains et materiels par les organismes administratifs et economiques de l'Etat, de prevenir les insuffisances, les carences et les deviations, de permettre la repression des malversations, des detournements et de tous les actes delictueuxdommageables au patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays dans l'ordre, la clarte et la rationalite.
Le controle a enfin pour fonction de verifier la conformite des actes de l'administration avec la legislation et les directives de l'Etat.

Art.185.__Le controle s'exerce par des institutions nationales appropriees et des organes permanents de l'Etat.
Dans sa dimension populaire, et pour repondre aux necessites de la democratie socialiste, il se realise par l'intermediaire des institutions elues a tous les niveaux,
Assemblee populaire nationale, Assemblees populaires de wilaya, Assemblees populaires communales et Assemblees des travailleurs.

Art.186.__Le controle potitique devolu aux orgnes dirigeants du Parti et de l'Etat s'effectue conformement a la Charte nationale et selon les dispositions de la Constitution.
Les autres formes de controle, a tous les niveaux et dans tous les secteurs, s'effectuent dans le cadre des dispositions prevues a cet effet par la constitution et la legislation.

Art.187.__A la fin de chaque exercice budgetaire, le Gouvernement rend compte a l'Assemblee populaire nationale de l'utilisation des credits budgetaires qu'elle lui a votes pour cet exercice.
Cet exercice est clos, en ce qui concerne l'Assemblee populaire nationale, par le vote d'une loi portant reglement budgetaire pour l'exercice considere.

Art.188.__L'Assemblee populaire ntionale peut, dans le cadre de ses prerogatives, instituer a tout moment une Commission d'enquete a l'effet d'enqueter sur toute affaire d'interet general.
L'Assemblee populaire nationale designe en son sein les membres de la Commission d'enquete.
La loi determine les modalites de fonctionnement de cette Commission.

Art.189.__L'Assemblee populaire nationale peut proceder au controle des entreprises socialistes de toutes natures.
Les modalites de fonctionnement du controle ainsi que les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses resultats sont fixees par la loi.

Art.190.__Il est institue une Cour des comptes chargee du controle a posteriori de toutes les depenses publiques de l'Etat, du Parti, des collectivites locales et regionales et des entreprises socialistes de toutes natures.
La Cour des comptes etablit un rapport annuel qu'elle adresse au President de la Republique.
Une loi determinera l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses inverstigations.


Chapitre VI: De La Fonction Constituante

 

Art.191.__La Constitution peut etre modifiee a l'initiative du President de la Republique, dans le cadre des dispositions du present chapitre.

Art.192.__Le projet de loi de revision constitutionnelle est adopte par l'Assemblee populaire nationale a la majorite des deux tiers de ses membres.

Art.193.__La majorite des trois quarts des membres est requise a l'Assemblee populaire nationale, si le projet de loi de revision porte sur les dispositions constitutionnelles relatives a la revision de la Constitution.
Ces dispositions ne s'appliquent pas a l'article 195 qui ne peut faire l'objet d'aucune revision.

Art.194.__Aucune procedure de revision ne peut etre engagee ou poursuivie lorsqu'il est porte atteinte a l'integreite du territoire national.

Art.195.__Aucun projetde revision constitutionnelle ne peut proter atteinte:
1) a la forme republicaine de gouvernement;
2) a la religion d'Etat;
3) a l'option socialiste;
4) aux libertes fondamentales de l'homme et du citoyen;
5) au principe du suffrage universel, direct et secret;
6) a l'integrite du territoire national.

Art.196.__La loi portant revision constitutionnelle est promulguee par le President de la Republique.

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