TITRE II:
DU POUVOIR ET DE
SON ORGANISATION
Chapitre I: De La Fonction
Politique
Art. 94.__ Le systeme institutionnel algerien repose sur
le principe du Parti unique.
Art.95.__Le Front de Liberation Nationale est le Parti unique
du pays.
Il constitue l'avant-garde formee des citoyens les plus conscients,
animes de l'ideal patriotique et socialiste, qui s'unissent librement
au sein du Front de Liberation Nationale, dans les conditions
fixees par les statuts du Parti.
Les militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs,
les paysans et la jeunesse, sont tendus vers la realisation d'un
meme but et la poursuite d'une meme action dont l'objectif ultime
est le triomphe du socialisme.
Art.96.__Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement
sont fixes par les statuts du Front de Liberation Nationale.
Art.97.__Le Front de Liberation Nationale est la force d'avant-garde
de direction et d'organisation du peuple pour la concretisation
des objectifs de la Revolution Socialiste.
Il constitue le guide de la Revolution Socialiste et la force
diregeante de la societe. Il est l'organe de direction, de conception
et d'animation de la Revolution socialiste.
Il veille a la mobilisation permanente du peuple, au moyen de
l'education ideologique des masses, de leur organisation et de
leur encadrement pour l'edification de la societe socialiste.
Art.98.__La direction du pays est l'incarnation de l'unite
de direction politique du Parti et de L'Etat.
Dans le cadre de cette unite, c'est la direction du Parti qui
oriente la politique generale du pays.
Art.99.__Les institutions politiques elues reposent, a tous
les niveaux, sur les principes de collegialite dans la deliberation,
de majorite dans la decision et d'unicite dans l'execution.
Au sein des institutions du Parti, ces principes impliquent l'unite
de doctrine et de volonte, ainsi que la cohesion dans l'action.
Art.100.__Placees sous l'egide et le controle du Parti,
lesorganisations de masses sont chargees de la mobilisation des
couches les plus larges de la population en vue de realiser les
grandes taches politiqies. economiques, sociales et culturelles
qui conditionnent le developpement du pays et le succes de l'edification
du socialisme.
Elles ont seules pour mission d'organiser les travailleurs, les
paysans, la jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience
accrue de leurs responsabilites et du role grandissant qu'ils
doivent assumer dans la construction du pays.
Art.101.__Les organes du Parti et ceux de l'Etat agissent
dans des cadres separes et avec des moyens differents pour atteindre
les memes objectifs.
Leurs attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se
confondre.
L'organisation politique du pays est fondee sur la complementarite
des taches entre les organes du Parti et ceux de l'Etat.
Art.102.__Les fonctions determinantes de responsabilite
au niveau de l'Etat sont detenues par des membres de la direction
du Parti.
Art.103.__ Les relations entre les organes du Parti et ceux
de l'Etat sont regies par la Constitution.
Chapitre II: De La Fonction
Executive
Art.104.__ La direction de la fonction executive est assumee
par le President de la Republique, chef de l'Etat.
Art.105.__Le President de la Republique est elu au suffrage
universel, direct et secret.
Le candidat est elu a la majorite absolue des electeurs inscrits.
Il est propose par le Front de Liberation Nationale. A compter
de la tenue du premier congres du Parti qui suit l'entree en vigueur
de la presente Constitution, cette prerogative est assumee directement
par le congres du Front de Liberation Nationale.
Les autres modalites de l'election presidentielle sont fixees
par la loi.
Art.106.__Le President de la Republique exerce la magistrature
supreme dans les limites fixees par la Constitution.
Art.107.__Pour etre eligible a la Presidence de la Republique,
il faut etre de nationalite algerienne d'origine, de confession
musulmane, avoir quarante ans revolus au jour de l'election et
jouir de la plenitude de ses droits civils et politiques.
Art.108.__La duree du mandat presidentiel est de six ans.
Le President de la Republique est reeligible.
Art.109.__Le President de la Republique prete srment dans
les termes ci-apres:
<<Fidele au sacrifice supreme et a la memoire des martyrs
de notre Revolution sacree, je jure par Dieu Tout Puissant, de
respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter
et de defendre la Charte nationale, la Constitution et toutes
les lois de la Republique, de respecter le caractere irreversible
du choix pour le socialisme, de preserver l'integrite du territoire
national et l'unite du peuple et de la nation, de proteger les
droits et libertes fondamentaux du peuple, de travailler sans
relache a son developpement et a son bonheur, et d'oeuvrer de
toutes mes forces a la realisation des grands ideaux de justice,
de liberte et de paix dnas le monde>>.
Art.111.__Outre les pouvoirs que lui conferent expressement
d'autres dispositions de la presente Constitution, le President
de la Republique jouit des pouvoirs et prerogatives suivants:
1) Il incarne l'Etat dans le pays et a l'etranger;
2) Il incarne l'unite de direction politique du Parti et de l'Etat;
3) Il est garant de la Constitution;
4) Il est le chef supreme de toutes les forces armees de la Republique;
5) Il est responsable de la Defense nationale;
6) Il arrete, conformement a la Charte nationale et aux dispositions
de la Constitution, la politique generale de la nation, sur les
plans interne et externe et conduit et execute cette politique;
7) Il fixe les attributions des membres du Gouvernement dans les
conditions prevues par la Constitution;
8) Il preside le Conseil des MInistres;
9) Il preside les reunions conjointes des organes du Parti et
de l'Etat;
10) Il dispose du pouvoir reglementaire;
11) Il veille a l'execution des lois et reglements;
12) Il pourvoit, conformement a la loi, aux emplois civils et
militaires;
13) Il dispose du droit de grace, du droit de remise totale ou
partielle de toute peine, ainsi que du droit d'effacer les consequences
legales, de toute nature, des peines prononcees par toute juridiction;
14) Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir
le peuple par voie de referendum;
15) Il peut deleguer une partie de ses pouvoirs au Vice-President
de la Republique et au Premier Ministre, sous reserve des dispositions
de l'article 116 de la Constitution;
16) Il nomme et rapelle les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires
de la Republique a l'Etranger. Il recoit les lettres de creance
ou de rappel des representants diplomatiques etrangers;
17) Il conclut et ratifie les traites internationaux dans les
conditions fixees par la Constitution.
18) Il decerne les decorations, distinctions et titres honorifiques
d'Etat.
Art.112.__Le President de la Republique peut nommer un Vice-President
de la Republique qui le seconde et l'assiste dans sa charge.
Art.113.__Le President de la Republique nomme les membres
du Gouvernement.
Il peut nommer un Premier Ministre.
Art.114.__La fonction executive est exercee par le Gouvernement
sous la direction du President de la Republique.
Art.115.__Dans leurs fonctions respectives, le Vice-President
de la Republique, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement
engagent leur responsabilite devant le President de la Republique.
Art.116.__En aucun cas le President de la Republique ne
peut deleguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions,
le Vice-President de la Republique, le Premier Ministre et les
membres du Gouvernement, de recourir au referendum, de dissoudre
l'Assemblee populaire nationale, de decider des elections legislatives
anticipees, de mettre en oeuvre les dispositions prevues aux articles
119 a 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixes par
les alineas 4 a 9 et 13 de l'article 111 de la Constitution.
Art.117.__En cas de deces ou de demission du President de
la Republique, l'Assemblee populaire nationale se reunit de plein
droit et constate la vacance definitive de la Presidence de la
Republique.
Le President de l'Assemblee populaire nationale assume la charge
de chef de l'Etat pour une duree maximale de 45 jours, aun cours
de laquelle des elections presidentielles sont organisees. Le
President de l'Assemblee populaire nationale ne peut etre candidat
a la Presidence de la Republique.
Un congres extraordinaire du Parti est convoque pour designer
le candidat a la Presidence de la Republique.
Le President de la Republique elu accomplit son mandat conformement
a l'article 108 de la Constitution.
Art.118.__Le Gouvernement en fonction au moment du deces
ou de la demission du President de la Republique ne peut etre
dissous ou remanie jusqu'a l'entree en fonction du nouveau President
de la Republique.
Pendant la eriode des 45 jours visee au second alinea de l'article
117 de la Constitution, il ne peut etre fait application des dispositions
prevues aux articles 112 et 113, aux alineas 7, 13 et 14 de l'article
111 ainsi qu'aux articles 1234 et 163 de la Constitution.
Pendant la meme eriode, il ne peut etre mis fin aux fonctions
du Vice-President de la Republique et du Premier Ministre. Les
articles 120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent etre
mis en oeuvre qu'avec l'approbation de l'Assemblee populaire nationale,
la direction politique du Parti prealablement consultee.
Art.119.__En cas de necessite imperieuse, les hautes instances
du Parti et le Gouvernememt reunis, le President de la Republique
decrete l'etat d'urgence ou l'etat de siege et prend toutes les
mesures necessaires au retablissement de la situation.
Art.120.__Lorsque le pays est menace d'un peril imminent
dans ses institutions, dans son independance ou dans son integrite
territoriale, le President de la Republique, decrete l'etat d'exception.
Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le
Gouvernement reunis.
L'etat d'exception habilite le President de la Republique a prendre
les mesures exceptionnelles que commande la suavegarde de l'independance
de la nation et des institutions de la Republique.
L'Assemblee populaire nationale se reunit de plein droit sur convocation
de son President.
L'etat d'exception prend fin dans les memes formes et selon les
procedures ci-dessus qui ont preside a sa proclamation.
Art.121.__Le President de la Republique decrete la mobilisation
genrale.
Art.122.__L'instance dirigeante du Parti consultee, le Gouvernement
reuni, le Haut Conseil de securite entendu, le President de la
Republique declare la guerre en cas d'agression effective ou imminente
conformement aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations
Unies.
L'Assemblee populaire nationale se reunit de plein droit.
Le President de la Republique informe la Nation par un message.
Art.123.__Pendant la duree de l'etat de guerre, la Constitution
est suspendue et le Chef de l'Etat assume tous les pouvoirs.
Art.124.__Le President de la Republique signe l'armistice
et la paix.
Les accords d'armistice et les traites de paix sont soumis immediatement
a l'approbation expresse de l'instance diregeante du Parti conformement
aux statuts de celui-ci, ainsi qu'a l'Assemblee populaire nationale,
conformement aux dispositions de l'article 158 de la Constitution.
Art.125.__Il est institue un Haut Conseil de securite preside
par le President de la Republique. Ce Haut Conseil est charge
de donner a celui-ci des avis sur toutes les questions relatives
a la securite nationale.
Les modalites d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil
de securite sont fixees par le President de la Republique.
Chapitre III: De La
Fonction Legislative
Art.126.__La fonction legilative est exercee par une assemblee
unique denommee Assemblee populaire nationale.
L'Assemblee populaire ntionale detient, dans le cadre de ses prerogatives,
le pouvoir de legiferer souverainement.
Elle elabore et vote la loi.
Art.127.__ Dans le cadre de ses attributions, l'Assemblee
populaire nationale a pour mission fondamentale d'oeuvrer a la
defense et a la consolidation de la Revolution socialiste.
Elle s'inspire des principes de la Charte nationale,qu'elle met
en application dans son action legislative.
Art.128.__Les membres de l'Assemblee populaire nationale
sont elus au suffrage universel, direct et secret sur proposition
de la direction du Parti.
Art.129.__L'Assemblee populaire nationale est elue pour
une duree de cinq ans.
Ce mandat ne peut etre prolonge qu'en cas de circonstances exceptionnellement
graves empechant le deroulement normal des elections. Cette situation
est constatee par decision de l'Assemblee populaire nationale,
sur proposition du President de la Republique.
Art.130.__Les modalites d'election des deputes, et en particulier
leur nombre, les conditions d'eligibilite et le regime des incompatibilites,
sont fixes par la loi.
La composition de l'Assemblee populaire nationale doit etre conforme
aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.
Art.131.__La validation des elections legislatives releve
de l'Assemblee populaire nationale.
Le reglement du contentieux des elections legislatives releve
de la Cour supreme.
Art.132.__mandat de depute est national.
Art.133.__Le mandat de depute est renouvelable.
Art.134.__Le depute qui ne remplit pas ou ne remplit plus
les conditions de son eligibilite encourt la decheance de son
mandat.
Cette decheance est decidee par l'Assemblee populaire nationale
a la majorite de ses membres.
Art.135.__Le depute engage sa responsabilite devant ses
pairs qui peuvent revoquer son mandat s'il trahit la confiance
du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction.
La loi fixe les conditions dans lesquelles nu depute peut encourir
l'exclusion. Celle-ci est prononcee par l'Assemblee populaire
nationale a la majorite de ses membres sans prejudice de toutes
autres poursuites de droit commun.
Art.136.__Les conditions dans lelsquelles l'Assemblee populaire
nationale accepte la demission de l'un de ses membres sont fixees
par la loi.
Art.137.__l'immunite parlementaire est reconnue au depute
pendant la duree de son mandat.
Aucun depute ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation,
ou en general de toute action civile ou penale a raison des opinions
qu'il a exprimees, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il
a emis dans l'exercice de son mandat.
Art.138.__Les poursuites ne peuven etre engagees contre
un depute pour un acte delictueux que sour autorisation de l'Assemblee
populaire nationale qui decide, a la majorite de ses membres,
la levee de son immunite.
Art.139.__En cas de flagrant delit ou de crime flagrant,
lbureau de l'Assemblee populaire nationale est immediatement informe.
L'autorite de la loi est conferee a toute decision qu'il jugerait
necessaire de prendre pour faire respecter, le cas echeant, le
principe de l'immunite parlementaire.
Art.140.__La loi determine les conditions de remplacement
d'un depute en cas de vacance de son siege.
Art.141.__La legislature debute de plein droit le huitieme
jour suivant la date d'election de l'Assemblee populaire nationale
sous la presidence de son doyen d'age assiste des deux deputes
les plus jeunes.
Elle procede a l'election de son bureau et a la constitution de
ses commissions.
Art.142.__Le President de l'Assemblee populaire nationale
est elu pour la duree de la legislature.
Art.143.__Les principes generaux relatifs a l'organisation
et au fonctionnement de l'Assemblee populaire nationale, ainsi
que le budget de l'Assemblee et les indemnites de ses membres
sont fixes par la loi.
L'Assemblee populaire nationale elabore son reglement interieur.
Art.144.__Les seances de lAssemblee populaire nationale
sont publiques. Il en est tenu un proces-verbal dont la publicite
est assuree dans les conditions fixees par la loi. L'Assemblee
populaire nationale peut sieger a huis clos a la demande de son
President, de la majorite de ses membres presents ou du Gouvernement.
Art.145.__L'Assemblee populaire nationale cree ses Commissions
dans le cadre de son reglement interieur.
Art.146.__L'Assemblee populaire nationale siege en deux
sessions ordinaires par an, chacune d'une duree maximale de trois
mois.
Les Commissions de l'Assemblee populaire nationale sont permanentes.
Art.147.__L'Assemblee populaire nationale peut etre convoquee
en session extraordinaire par le President de la Republique ou
a la demande des deux tiers de ses membres.
La cloture de la session extraordinaire intervient des que l'Assemblee
populaire nationale a epuise du jour pour lequel elle a ete convoquee.
Art.148.__L'initiative des lois appartient concurremment
au President de la Republique et aux membres de l'Assemblee populaire
nationale.
Les propositions de loi, pour etre recevables, sont deposees par
vingt deputes.
Les projets de loi sont deposes par le Gouvernement sur le bureau
de l'Assemblee populaire nationale.
Art.149.__Est irrecevable toute proposition de loi qui a
pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques
ou d'augmenter les depenses publiques, sauf si elle est accompagnee
de mesures visant a augmenter les recettes de l'Etat ou a faire
des economies au moins correspondantes sur un autre poste des
depenses publiques.
Art.150.__Les Assemblees populaires communales et les Assemblees
populaires de wilayate peuvent saisir d'un voeu le Gouvernement
qui jugera de l'opportunite d'en faire un projet de loi.
Art.151.__L'Assemblee populaire nationale legifere dans
les domaines que lui attribue la Constitution.
Relevent egalement du domaine de la loi:
1) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment
le regime des libertes publiques, la sauvegarde des libertes individuelles
et les obligations des citoyens dans le cadre des impertifs de
defense nationale;
2) Les regles generales relatives au statut personnel et au droit
de la famille et notamment au mariage, au divorce, a la filiation,
a la capacite et aux successions;
3) Les conditions d'etablissement des personnes;
4) La legislation de base concernat la nationalite'
5) Les regles generales relatives a la condition des etrangers;
6) Les regles generales relatives a l'organisation judiciaire;
7) Les regles generales du droit penal et de la procedure penale
et notamment la determnation des crimes et delits, l'institution
des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie et l'extradition;
8) Les regles generales de la procedure civille et des voies d'execution;
9) Le regime general des obligations civiles et commerciales;
10) Les regles generales concernat le regime electoral;
11) L'organisation territoriale et le decoupage administratif
du pays;
12) Les principes de bse de la politique economique et sociale;
13) La definition de la politique de l'education et de la jeunesse;
14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle;
15) L'adoption du plan national;
16) Le vote du budget de l'Etat;
17) La creation, l'assiette et le taux des impots, contributions,
taxes et droits de toute nature;
18) Les regles generalesdu regime douanier;
19) Les regles generales relatives au regime des banques, du credit
et des assurances;
20) Les regles generales relatives a la sante publique et a la
population, au droit du travail et a la cecurite sociale;
21) Les regles generales relatives a la protection des moudjahidine
et de leurs ayants-droits;
22) Les lignes directrices de la politique d'amenagement du territoire,
ainsi que de l'environnement, de la qualite de la vie, de la protection
de la faune et de la flore;
23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;
24) Le regime general des forets;
25) Le regime general de l'eau'
26) La creation de decorations, distinctions et titres honorifiques
d'Etat.
Art.152.__L'application des lois releve du domaine reglementaire.
Les matieres autres que cells reservees a la loi sont du domaine
du reglement.
Art.153.__Dans les periodes d'intersession de l'Assemblee
populaire nationale le President de la Republique peut legiferer
par ordonnace. Il soumet les textes qu'il a pris a l'approbation
de l'Assemblee populaire nationale a sa premiere session qui suit.
Art.154.__La loi est promulguee par le President de la Republique
dans un delai de trente jours a compter de la date de sa remise
au President de la Republique.
Art.155.__Le President de la Republique a les pouvoirs de
demander une seconde lecture de la loi votee, dans les trente
jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorite des deux tiers des membre de l'Assemblee
populaire nationale est requise pour l'adoption de la loi.
Art.156.__Le President de la Republique adresse une fois
par an a l'Assemblee populaire nationale un message sur l'etat
de la nation.
Art.157.__A la demande du President de la Republique ou
du President de l'Assemblee populaire nationale, celle-ci peut
ouvrir un debat de politique etrangere.
Ce debat peut s'achever, le cas echeant, par une resoution de
l'Assemblee populaire nationale qui sera communiquee par son President
au President de la Republique.
Art.158.__Les traites politiques ainsi que les traites modifiantune
loi sont ratifies par le President de la Republique apres leur
approbation expresse par l'Assemblee populaire nationale.
Art.159.__Les traites internationaux dument ratifies par
le President de la Republique, dans les conditions prevues par
la Constitution, ont force de loi.
Art.160.__Si tout ou partie des dispositions d'un traite
est contraire a la Constitution, l'autorisation de ratification
ne peut intervenir qu'apres la revision de la Constitution.
Art.161.__Les membres de l'Assemblee populaire nationale
peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualite.
Les commissions de l'Assemblee populaire nationale peuvent entendre
les membres du Gouvernement.
Art.162.__Les membres de l'Assemblee populaire nationale
peuvent adresser, exclusivement en la forme ecrite, toute question
a tout membre du Gouvernement, lequel y repond, en la meme forme,
dans un delai de quinze jours.
Les questions et reponses sont publiedans les memes conditions
que les proces-verbaux des debats de l'Assemblee populaire nationale.
Art.163.__L'instance dirigeante du Parti et le Gouvernement
reunis, le President de la Republique peut decider de la dissolution
ou des elections anticipees de l'Assemblee populaire nationale.
De nouvelles elections legislatives ont lieu dans un delai de
trois mois.
Chapitre
IV: De La Fonction Judiciaire
Art.164.__La justice garantit a tous et a chacun la sauvegarde
legitime de leurs libertes et de leurs droits fondamentaux.
Art.165.__La justice est egle pour tous, accessible a tous
et s'exprime par le respect du droit ainsi que par la recherche
de l'equite.
Art.166.__La justice concourt a la defense des acquis de
la Revolution socialiste et a la protection des interets de celle-ci.
Art.167.__La justice est rendue au nom du peuple.
Art.168.__La justice est rendue par des magistrats qui peuvent
etre assistes par des assesseurs populaires dans les conditions
fixees par la loi.
Art.169.__Les sanctions penales obeissent aux principes
de legalite et de personnalite.
Art.170.__Les decisions de justice sont motivees et prononcees
en audience publique.
Art.171.__Tous les organes qualifies de l'Etat sont requis
d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance
l'execution des decisions de justice.
Art.172.__Le juge n'obeit qu'a la loi.
Art.173.__Le juge concourt a la deense et a la protection
de la Revolution socialiste.
Il est protege contre toutes formes de pressions, interventions
ou manoeuvres de nature a nuire a l'accomplissement de sa mission
ou au respect de son libre arbitre.
Art.174.__Le magistrat est responsable devant le Conseil
superieur de la magistrature, et dans les formes prescrites par
la loi, de la maniere dont il s'axquitte de sa mission.
Art.175.__La loi protege le justiciable contre tout abus
ou toute deviation eventuels du juge.
Art.176.__Le droit a la defense est reconnu.
En matiere penale, il est garanti.
Art.177.__La Cour supreme constitue, dans tous les domaines
du droit, l'organe regulateur de l'activite des cours et tribunaux.
Elle assure l'unification de la jurisprudence a travers le pays
et veille au respect du droit.
Art.178.__La Cour supreme connait des recours a l'encontre
des actes reglementaires.
Art.179.__L'organisation, le fonctionnement et les attributions
de la Cour supreme sont fixes par la loi.
Art.180.__Le Conseil superieur de la magistrature a pour
mission de donner des avis au President de la Republique dans
les conditions et les cas prevus par l'article 182 de la Constitution.
Art.181.__Le Conseil superieur de la magistrature est preside
par le President de la Republique.
Le ministre de la Justice en est le vice-president.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du
Conseil superieur de la magistrature sont fixes par la loi.
Art.182.__Le Conseil superieur de la magistrature emet un
avis consultatil prealble a l'exercice du droit de grace par le
President de la Republique.
Il se prononce dans les conditions que la loi determine, sur la
monimation, les mutations et le deroulement de la carriere des
magistrats, et participe, conformement aux dispositions de la
loi, au controle de la discipline des magistrats.
Chapitre V: De La
Fonction De Controle
Art.183.__La fonction de controle est un element essentiel
du processus revolutionnnaire. Elle s'inscrit dans l'organisation
coherente qui caracterise l'Etat socialiste. Le controle s'effectue
dans un cadre organise et s'accompagne de sanctions.
Art.184.__Le controle a pour objet d'assurer le bon fonctionnnement
des organes de l'Etat dans le respect de la Charte nationale,
de la Constitution et des lois du pays.
Il a pour mission de verifier les conditions d'utilisation et
de gestion des moyens humains et materiels par les organismes
administratifs et economiques de l'Etat, de prevenir les insuffisances,
les carences et les deviations, de permettre la repression des
malversations, des detournements et de tous les actes delictueuxdommageables
au patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays
dans l'ordre, la clarte et la rationalite.
Le controle a enfin pour fonction de verifier la conformite des
actes de l'administration avec la legislation et les directives
de l'Etat.
Art.185.__Le controle s'exerce par des institutions nationales
appropriees et des organes permanents de l'Etat.
Dans sa dimension populaire, et pour repondre aux necessites de
la democratie socialiste, il se realise par l'intermediaire des
institutions elues a tous les niveaux,
Assemblee populaire nationale, Assemblees populaires de wilaya,
Assemblees populaires communales et Assemblees des travailleurs.
Art.186.__Le controle potitique devolu aux orgnes dirigeants
du Parti et de l'Etat s'effectue conformement a la Charte nationale
et selon les dispositions de la Constitution.
Les autres formes de controle, a tous les niveaux et dans tous
les secteurs, s'effectuent dans le cadre des dispositions prevues
a cet effet par la constitution et la legislation.
Art.187.__A la fin de chaque exercice budgetaire, le Gouvernement
rend compte a l'Assemblee populaire nationale de l'utilisation
des credits budgetaires qu'elle lui a votes pour cet exercice.
Cet exercice est clos, en ce qui concerne l'Assemblee populaire
nationale, par le vote d'une loi portant reglement budgetaire
pour l'exercice considere.
Art.188.__L'Assemblee populaire ntionale peut, dans le cadre
de ses prerogatives, instituer a tout moment une Commission d'enquete
a l'effet d'enqueter sur toute affaire d'interet general.
L'Assemblee populaire nationale designe en son sein les membres
de la Commission d'enquete.
La loi determine les modalites de fonctionnement de cette Commission.
Art.189.__L'Assemblee populaire nationale peut proceder
au controle des entreprises socialistes de toutes natures.
Les modalites de fonctionnement du controle ainsi que les mesures
auxquelles pourraient donner lieu ses resultats sont fixees par
la loi.
Art.190.__Il est institue une Cour des comptes chargee du
controle a posteriori de toutes les depenses publiques de l'Etat,
du Parti, des collectivites locales et regionales et des entreprises
socialistes de toutes natures.
La Cour des comptes etablit un rapport annuel qu'elle adresse
au President de la Republique.
Une loi determinera l'organisation et le fonctionnement de la
Cour des comptes et la sanction de ses inverstigations.
Chapitre VI: De La
Fonction Constituante
Art.191.__La Constitution peut etre modifiee a l'initiative
du President de la Republique, dans le cadre des dispositions
du present chapitre.
Art.192.__Le projet de loi de revision constitutionnelle
est adopte par l'Assemblee populaire nationale a la majorite des
deux tiers de ses membres.
Art.193.__La majorite des trois quarts des membres est requise
a l'Assemblee populaire nationale, si le projet de loi de revision
porte sur les dispositions constitutionnelles relatives a la revision
de la Constitution.
Ces dispositions ne s'appliquent pas a l'article 195 qui ne peut
faire l'objet d'aucune revision.
Art.194.__Aucune procedure de revision ne peut etre engagee
ou poursuivie lorsqu'il est porte atteinte a l'integreite du territoire
national.
Art.195.__Aucun projetde revision constitutionnelle ne peut
proter atteinte:
1) a la forme republicaine de gouvernement;
2) a la religion d'Etat;
3) a l'option socialiste;
4) aux libertes fondamentales de l'homme et du citoyen;
5) au principe du suffrage universel, direct et secret;
6) a l'integrite du territoire national.
Art.196.__La loi portant revision constitutionnelle est
promulguee par le President de la Republique.
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Troisième: Dispositions Diverses
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