Dahirs des 22 novembre et 18 décembre
1957 et des 25 janvier, 20 février et 4 avril 1958
LIVRE I : DU MARIAGE
CHAPITRE I : Des fiançailles et du mariage
Art. 1er. : Le mariage est un
contrat légal par lequel un homme et une femme s'unissent
en vue d'une vie conjugale commune et durable. Il a pour but la
vie dans la fidélité, la pureté et le désir
de procréation par fécondation, sur des bases stables
et sous la direction du mari, d'un foyer permettant aux époux
de faire face à leurs obligations réciproques dans
la sécurité, la paix, l'affection et le respect mutuel.
Art. 2 : Les fiançailles
ne constituent qu'une promesse de mariage.
Il en est de même de la récitation de la Fatiha (Chap.1er
du Coran) et des pratiques admises par l'usage en fait d'échange
de cadeaux.
Art.3 : Chacun
des fiancés a le droit de rompre les fiançailles.
Le prétendant peut alors demander la restitution des cadeaux
à moins que la rupture ne lui soit imputable.
CHAPITRE II : Des éléments
constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité
Art.4. : 1° Le mariage est
valablement conclu par l'échange de consentement des parties,
exprimé en termes consacrés ou à l'aide de
toute expression admise par l'usage.
2° Pour toute personne se trouvant dans l'impossibilité
de s'exprimer, le consentement résulte valablement d'un écrit
si l'intéressé est lettré, sinon de tout signe
impliquant d'une façon certaine un consentement de sa part.
Art .5. : (modifié
par la loi du 10/09/1993) Le mariage n'est parfait que par le consentement
et l'acceptation de la future épouse, ainsi que par sa signature
au sommaire de l'acte de mariage dressé par les deux adouls.
Sous réserve des autres dispositions des articles 12 et 13
ci-après, en aucun cas le Wali ne dispose du pouvoir de contrainte
(djabr).
Art.6. : Chacun
des futurs conjoints doit être sain d'esprit, pubère
et exempt de tous empêchements légaux.
Art.7 : Le juge
peut autoriser le mariage du dément ou du simple d'esprit
sur rapport d'un conseil de médecins psychiatres établissant
que le mariage peut être salutaire à ce malade, à
condition que l'autre partie soit informée de la maladie
et donne son consentement au mariage.
Art.8 : L'aptitude
au mariage s'acquiert :
1° Pour l'homme, à dix huit ans révolus : Cependant,
si de graves difficultés sont à craindre, le cas est
soumis au juge en vue de l'obtention d'une dispense d'âge
;
2° Pour la femme, à quinze ans révolus.
Art.9. : Le mariage
avant l'âge de la majorité légale est subordonné
à l'accord du Wali (tuteur matrimonial) : si ce dernier le
refuse et si le désaccord persiste entre les parties, le
juge est saisi.
Art.10 : 1°
Le Wali agissant pour pupille et le futur époux peuvent donner
mandat en vue de la conclusion du mariage.
2° Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit
par lui même, soit par ses ascendants ou descendants, le mariage
d'une personne soumise à sa tutelle.
CHAPITRE III : De la tutelle
matrimoniale
Art.11 : Les tuteurs matrimoniaux
(awlya) sont, par ordre de priorité :
le fils ;
le père ou le tuteur testamentaire désigné
par lui ;
le frère ;
le fils de frère ;
le grand-père paternel,
et ainsi, de proche en proche, suivant le degré de parenté,
la qualité de germain devant l'emporter sur toute autre;
le parent nourricier ;
le juge ;
enfin, tout membre de la communauté musulmane.
Tout tuteur doit être de sexe masculin, doué de discernement
et majeur.
Art.12 : (modifié
par la loi du 10/09/1993) 1° La tutelle matrimoniale est un
droit de la femme; le tuteur matrimonial ne peut conclure le mariage
sans avoir reçu mandat de la femme à cette fin.
2° La femme mandate son Wali pour la conclusion de l'acte de
mariage.
3° La tutrice testamentaire (Oussia) doit déléguer
un mandataire mâle pour contracter mariage au nom de sa pupille.
4° La femme majeure orpheline de père peut conclure elle-même
le mariage ou déléguer à cette fin l'un des
tuteurs matrimoniaux.
Art.13 : Si le
Wali s'opposait abusivement au mariage de la femme placée
sous sa tutelle, le juge ordonnerait de la marier. En cas de refus,
le juge la donne lui même en mariage moyennant une dot de
parité à un homme de condition équivalente
à la sienne.
Art.14 :1°
Seuls l'épouse et le Wali peuvent invoquer le droit à
l'équivalence de condition, requise pour la validité
du mariage.
2° L'équivalence de condition des époux est prise
en considération lors de la conclusion du mariage et appréciée
suivant les usages établis.
Art.15 : La règle
fixée par l'usage quant au rapport qui doit exister entre
l'âge du prétendant et celui de la future épouse,
n'est édictée qu'au profit de la future.
CHAPITRE IV : Du Sadaq
(dot)
Art.16 : Le Sadaq consiste en
tout bien donné par le mari et impliquant de sa part le ferme
désir de contracter mariage en vue de créer un foyer
et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle.
Art.17 : 1°
Tout ce qui peut être légalement l'objet d'une obligation
peut servir de Sadaq.
2° Le Sadaq ne comporte ni maximum, ni minimum.
Art.18 : Le Sadaq
est la propriété exclusive de la femme; elle en a
la libre disposition et l'époux n'est pas fondé à
exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literie, effets
vestimentaires en contrepartie du Sadaq convenu.
Art.19 : Il est
interdit au Wali, qu'il soit ou non le père de la future
épouse, de percevoir, pour son profit personnel, quoi que
ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage qu'il aura
conclu avec lui pour le compte de sa fille ou de sa pupille.
Art.20 : 1°
Il est permis de prévoir, lors de la conclusion du mariage,
que tout ou partie du Sadaq sera payable d'avance ou à terme.
2° Le paiement du Sadaq en totalité ou en partie est
dû au moment où la consommation va avoir lieu.
3° Le décès du mari ou la consommation du mariage
confèrent à l'épouse le droit à la totalité
du Sadaq.
Art.21 : L'époux
ne peut exiger de son épouse la consommation du mariage avant
de lui avoir versé la partie échue du Sadaq.
Celle-ci ne pourra être réclamée qu'à
titre de simple créance et sans qu'il y ait lieu à
dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la
consommation aura eu lieu avant tout versement.
Art.22 : En cas
de répudiation prononcée librement par l'époux
avant la consommation du mariage, l'épouse répudiée
a droit à la moitié du Sadaq.
Elle ne pourra prétendre à quoi que ce soit, si le
mariage est annulé d'office. Il en sera de même s'il
est annulé antérieurement à sa consommation,
à la demande de l'un des époux, pour vice rédhibitoire
constaté chez l'autre. Lorsqu'il y a eu consommation du mariage,
le Sadaq est dû intégralement dans tous les cas.
Art.23 : Le wali
ne peut s'opposer au mariage d'une fille majeure qui accepte de
le contracter moyennant un Sadaq inférieur à sa dot
de parité.
Art.24 : En cas
de divergence entre conjoints sur le versement de la partie exigible
du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de la
femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage
et à celles du mari dans le cas contraire.
CHAPITRE V : Les empêchements
au mariage
Art.25 : Les empêchements
au mariage sont de deux sortes :
1° Perpétuels ;
2° Temporaires ;
Les empêchements perpétuels résultent de la
parenté, l'alliance ou la parenté par allaitement,
des rapports sexuels du contractant avec une femme en état
d'Idda (retraite de continence), même si la cohabitation devait
avoir lieu après achèvement de cette retraite, et
enfin du serment d'anathème.
Les empêchements temporaires résultent de l'indisponibilité
de la femme, par suite de mariage ou d'Idda (retraite de continence).
Art.26 : Est prohibé,
pour cause de parenté, le mariage de toute personne avec
:
1° Ses ascendants ;
2° Ses descendants ;
3° Les descendants in infinitum de ses ascendants au premier
degré ;
4° Les descendants au premier degré de ses ascendants
in infinitum.
Art.27 : Est prohibé,
pour cause de parenté par alliance, le mariage d'un homme
:
a/ avec les ascendantes de ses épouses, par le fait même
de la conclusion de l'acte de mariage ;
b/ avec les descendantes, à tous les degrés, de ses
épouses, à condition qu'il y ait eu consommation du
mariage avec la mère ;
c/ à tous les degrés avec les femmes des ascendants
et descendants des conjoints, par le simple fait de la conclusion
de l'acte de mariage.
Art.28 :1°
Les prohibitions résultant de la parenté par le lait
sont les mêmes que celles de la parenté ou de l'alliance.
2° L'enfant allaité est seul considéré
comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion
de ses frères et surs.
3°L'allaitement ne constitue un empêchement au mariage
que s'il a eu lieu d'une manière effective et à cinq
reprises différentes au cours des deux premières années
du nourrisson.
Il n'est tenu compte que de prises considérées par
l'usage comme tétées complètes.
Art.29 : -Empêchements
temporaires- Sont prohibés :
1° Le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles
avaient été de sexes différents, n'auraient
pu (en raison de leur proche parenté) contracter mariage
ensemble ; Il en est ainsi du mariage simultané avec deux
surs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle,
en prenant en considération dans tous les cas, la parenté
germaine consanguine, utérine ou par allaitement.
Exception est faite en ce qui concerne une femme et la mère
ou la fille de son précédent mari ;
2° Le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses
supérieur à celui autorisé par la loi.
3° La reprise en mariage de l'épouse répudiée
trois fois successives tant qu'elle n'a pas observé l'Idda
(retraite de continence) consécutive à un mariage
conclu et consommé régulièrement avec un autre
époux ;
Le mariage avec un tiers, de la femme répudiée, efface
l'effet des trois répudiations prononcées par le premier
époux répudiateur.
La reprise en mariage par cet époux lui donne de nouveau
le droit de prononcer contre elle trois nouvelles répudiations.
4°Le mariage d'une musulmane avec un non musulman.
5° Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance maritale
d'un tiers ou en état d'Idda ou d'Istibrâ (retraite
de continence).
Art.30 : (modifié
par la loi du 10/09/1993) 1°La première épouse
doit être avisée du désir du conjoint de se
remarier la seconde de ce qu'il est maritalement uni à une
autre femme.
2° L'épouse peut stipuler que son conjoint s'abstienne
de contracter un nouveau mariage sous peine d'option pour elle.
3° L'acte de mariage concernant la seconde épouse ne
sera dressé qu'après que celle-ci aura été
informée du fait que son prétendant est déjà
marié.
4° En tous cas, si une injustice est à craindre envers
les épouses, la polygamie est interdite.
Art.31 : La femme
a le droit de demander que son mari s'engage dans l'acte de mariage
à ne pas lui adjoindre une coépouse et à lui
reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage
au cas où cet engagement serait violé.
CHAPITRE VI : Effets du
mariage et sanctions de ses conditions de validité
Art.32 : 1° L'acte de mariage
répondant à toutes les conditions de fond et de forme,
est valable et régulier.
2° Est vicié tout mariage dans lequel la condition de
fond relative au consentement réciproque est remplie, mais
qui ne satistait pas à d'autres conditions de validité.
Art.33 : Le mariage
valable et régulier produit tous ses effets et donne naissance
aux droits et devoirs réciproques des époux.
Art.34 : Les droits
et devoirs réciproques entre époux sont :
1° La cohabitation ;
2° Les bons rapports, le respect et l'affection mutuels ainsi
que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels
de la famille ;
3° Les droits de succession ;
4° Les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux
des enfants nés du mariage et la création d'une parenté
par alliance.
Art.35 : Les droits
de l'épouse à l'égard de son mari sont :
1° L'entretien prévu par la loi, tels que la nourriture,
l'habillement, les soins médicaux et le logement ;
2° L'égalité de traitement avec les autres épouses,
en cas de polygamie;
3° L'autorisation de rendre visite à ses parents et de
les recevoir dans la limite des convenances;
4° L'entière liberté d'administrer et de disposer
de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant
aucun pouvoir sur les biens de son épouse.
Art.36 : Les droits
du mari à légard de sa femme sont :
1° La fidélité ;
2° L'obéissance conformément aux convenances ;
3° L'allaitement au sein, si possible, des enfants issus du
mariage ;
4° La charge de veiller à la marche du foyer et à
son organisation ;
5° La déférence envers les père, mère
et proches parents du mari.
Art.37 : Le mariage
entaché d'un vice de fond doit être annulé,
aussi bien avant qu'après sa consommation. Dans ce dernier
cas, la femme a droit à la dot prévue.
L'acte de mariage vicié pour inobservation des règles
du Sadaq est annulé s'il n'y a pas eu consommation ; la femme
dans ce cas, n'a pas droit à la dot.
Mais lorsque la consommation a eu lieu, le mariage est validé
moyennant un Sadaq de parité.
Tout mariage atteint d'un vice que la doctrine unanime considère
comme une cause de nullité, tel le mariage avec une femme
parente par alliance à un degré prohibé, est
nul de plein droit avant comme après la consommation.
Ce mariage entraîne cependant observance de l'Istibrâ
(retraite de continence) et, si la bonne foi est admise, rattachement
aux parents des enfants nés de cette union.
Quand il s'agit d'un mariage dont la nullité est controversée
en doctrine, il doit être dissous par une répudiation,
et ce, avant comme après la consommation. Il entraîne
la Idda, rattachement aux parents de l'enfant né de l'union
et la vocation héréditaire, si le décès
survient avant la dissolution.
Art.38 : Dans
le cas où l'acte de mariage contiendrait une condition contraire
à l'essence ou aux buts de ce dernier, cette condition serait
nulle et le mariage demeurerait valable.
Le fait pour la femme de stipuler, par exemple, la possibilité
de s'occuper des affaires publiques du pays n'est pas contraire
aux buts du mariage.
CHAPITRE VII : Des contestations
entre époux
Art.39 : En cas de contestation
au sujet de la propriété des objets mobiliers contenus
dans la maison et en l'absence de preuve certaine, il sera fait
droit :
aux dires du mari, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets
d'un usage habituel aux hommes ;
aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets
qui, habituellement, sont à l'usage des femmes.
Si la contestation porte sur des marchandises, celles-ci seront
attribuées à celui des conjoints qui aura justifié
de son activité commerciale au moyen de preuves.
Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes
et par les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre
époux, partagés entre eux.
Art.40 : Les mêmes
règles s'appliquent aux contestations entre l'époux
survivant et les héritiers du conjoint prédécédé
quant à la propriété des objets mobiliers contenus
dans la maison.
CHAPITRE VIII : Des formalités
administratives préalables au mariage
Art.41 : (modifié par
la loi du 10/09/1993) Les deux adouls ne dressent l'acte que sur
production des pièces suivantes :
1° Une copie de l'acte de naissance de chacun des deux fiancés
s'ils sont enregistrés à l'état civil ;
2° Un certificat administratif pour chacun des deux, comportant
le nom complet, l'état familial, la date et le lieu de naissance,
le domicile ou le lieu de résidence, ainsi que les prénoms
et noms des parents ;
3° Une copie de l'autorisation du juge pour le mariage de celui
qui n'en a pas atteint l'âge ;
4° Une copie de l'autorisation du juge pour le mariage du dément
ou du simple d'esprit ;
5° Une copie de l'autorisation du juge pour celui qui désire
la polygamie ;
6° L'acte de répudiation ou de répudiation mutuellement
consentie moyennant compensation (Khol'ê), ou de divorce ou
de décès établissant l'extinction du lien conjugal,
avec vérification de l'écoulement du délai
d'abstinence (Iddah).
7° Un certificat médical pour chacun des deux fiancés
établissant l'inexistence des maladies contagieuses.
Art.42 : L'acte
de mariage doit indiquer ou comporter :
1° Les noms, prénoms, filiations, domiciles et identités
complètes des époux, avec mention que ceux-ci jouissent
de toutes leurs facultés, ainsi que le nom du Wali ;
2° La conclusion et la date de l'acte de mariage, le lieu où
il a été dressé, avec indication que les conjoints
et le Wali agissent en toute connaissance de cause ;
3° Toutes mentions utiles relatives à l'état de
l'épouse : vierge ou femme, ayant ou non son père,
pourvue ou non d'un tuteur testamentaire ou datif, répudiée
ou veuve, ayant observé l'Idda ;
4° La mention du certificat administratif avec son numéro
d'ordre (art.41.&1°) ;
5° Le quantum du Sadaq en précisant ce qui doit être
versé comptant et à terme, si le versement a eu lieu
effectivement à la vue des adouls ou s'il y a eu simplement
reconnaissance devant ces derniers d'un versement antérieur
;
6° La signature des adouls et l'homologation du juge avec son
sceau.
Art.43 : L'acte
du mariage est consigné sur le registre tenu à cet
effet au tribunal.
Une expédition de cet acte doit être adressée
aux services de l'état civil.
L'original de l'acte est remis à l'épouse ou à
son représentant dans un délai maximum de quinze jours
à compter de sa date.
L'époux a droit à une copie dudit acte.
LIVRE II : LA DISSOLUTION
DU MARIAGE ET SES EFFETS
CHAPITRE I : De la répudiation
Art.44 : La répudiation
est la dissolution des liens du mariage prononcée par :
- L'époux, son mandataire ou toute autre personne désignée
par lui à cet effet ;
- L'épouse, lorsque la faculté lui en a été
donnée (en vertu du droit d'option) ;
- Le juge (divorce judiciaire).
Art.45 : Seule,
peut faire l'objet d'une répudiation, la femme engagée
dans les liens d'un mariage régulier ou celle en état
d'Idda (retraite de continence) consécutif à une répudiation
révocable.
La répudiation, même conditionnelle, ne saurait s'appliquer
dans un cas autre que ceux ci-dessus spécifiés.
Art.46 : La répudiation
peut avoir lieu soit verbalement, en termes explicites, soit par
écrit, soit encore par signes ou gestes non équivoques,
s'il s'agit d'un illettré n'ayant pas l'usage de la parole.
Art.47 : Si la
répudiation intervient au cours d'une période menstruelle,
le juge contraint l'époux à reprendre la vie commune.
Art.48 : (modifié
par la loi du 10/09/1993) 1° La répudiation doit être
attestée par deux adouls pour ce investis dans la circonscription
de compétence du juge où se trouve le domicile conjugal.
2° La répudiation n'est enregistrée qu'en présence
des deux parties et après autorisation du juge.
Il est passé outre à la présence de l'épouse
si elle reçoit convocation et ne se présente pas et
si le mari insiste sur la réalisation de la répudiation.
Art.49 : Est sans
effet, la répudiation que le conjoint prononce en complet
état d'ivresse ou sous la contrainte ou au cours d'une colère
lui enlevant, en tout ou en partie, le contrôle de lui-même.
Art.50 : La répudiation
par serment est sans effet.
Art.51 : Toute
répudiation double ou triple ne vaut que comme répudiation
simple, quel que soit son mode d'expression.
Art.52 : La répudiation
affectée d'une condition est sans valeur.
Art.52bis : (ajouté
par la loi du 10/09/1993) S'il est établi par le juge que
le mari a répudié sans raison valable, il doit tenir
compte des préjudices susceptibles de toucher la femme, dans
l'évaluation du don de consolation.
Tout mari qui répudie de sa propre initiative, doit à
l'épouse répudiée, un don de consolation (mutâh)
proportionnel à ses facultés et à la situation
de la femme répudiée sauf celle dont le mariage est
rompu après détermination de la dot et avant consommation.
CHAPITRE II : Du divorce
Art.53 : Du divorce pour défaut
d'entretien :
1° L'épouse aura la faculté de demander au juge
de prononcer le divorce lorsque son époux est présent
et refuse de s'acquitter de son devoir d'entretien à son
égard.
Dans le cas où le mari possède des biens apparents,
le jugement le condamnant à assurer l'entretien de son épouse
sera exécuté sur ces biens.
S'il n'a pas de biens apparents et si, tout en gardant le silence
sur son état de fortune, il persiste devant le juge à
ne pas vouloir entretenir sa femme, ce dernier prononcera le divorce
séance tenante.
S'il prétend qu'il est indigent et qu'il le prouve, le juge
lui accordera un délai convenable ne dépassant pas
trois mois.
Si, à l'expiration de ce délai, l'époux continue
à ne pas assurer son devoir d'entretien, le juge prononcera
le divorce.
Si l'époux ne fait pas la preuve de son indigence, le juge
le condamnera à assurer l'entretien de son épouse
ou à la répudier.
S'il ne s'exécute pas, le divorce sera alors prononcé
par le juge.
2° Le divorce prononcé pour manquement à l'obligation
alimentaire est révocable et l'époux a le droit de
reprendre sa femme pendant l'Idda (retraite de continence) s'il
justifie de moyens d'existence et démontre sa volonté
d'assurer son obligation alimentaire vis-à-vis de sa femme.
Art.54 : Du divorce
pour vice rédhibitoire.
1° L'épouse qui découvre chez son conjoint un
vice rédhibitoire enraciné et incurable ou dont la
guérison ne pourrait intervenir que dans un délai
supérieur à une année, et qui ne peut cohabiter
avec lui sans subir un préjudice, comme dans les cas de démence,
lèpre, éléphantiasis et tuberculose, est fondée
à demander au juge la dissolution du mariage. La demande
peut intervenir, que le mari ait été atteint de ce
vice avant le mariage sans que la femme en ait eu connaissance,
ou que ce vice soit survenu après et qu'elle ne veuille pas
le supporter. Dans ce cas, le juge accordera à l'époux
un délai d'une année ; s'il n'y a pas guérison,
le divorce sera prononcé.
2° Il sera fait droit, sans délai, à la demande
de divorce formulée par une femme pour vice affectant les
organes génitaux de l'homme et dont la guérison n'est
pas à espérer.
3° Si le vice affectant l'époux a été connu
de la femme en contractant mariage ou si, ayant pris connaissance
postérieurement à l'union, il a été
connu et accepté d'une façon expresse ou tacite par
la femme, celle-ci ne pourra l'invoquer pour demander le divorce.
4° Lorsque la femme est atteinte d'une maladie comme la démence,
la lèpre, l'éléphantiasis, la tuberculose ou
d'infirmité génitale empêchant le coït
ou la volupté et qu'avant la consommation du mariage l'époux
en a eu connaissance, ce dernier a le choix entre la répudiation
sans être tenu à quoi que ce soit, et la consommation
du mariage avec obligation de verser la totalité de la dot.
Si le mari a eu connaissance de ces vices après consommation
du mariage, il aura également la faculté de conserver
son épouse ou de la répudier : dans ce dernier cas,
le mari répudiateur peut, s'il a été induit
en erreur par l'épouse, lui réclamer la différence
entre le sadaq (dot) versé et le Sadaq minimum admis par
l'usage ; si la tromperie provient du wali, l'époux pourra
réclamer la totalité de ce qu'il a versé à
ce dernier.
5° Il sera fait appel à des médecins spécialistes
aux fins d'obtenir tous éclaircissements utiles sur le vice
allégué.
Art. 55 : Le divorce
prononcé par le juge pour l'une des causes énumérées
au précédent article est définitif et irrévocable.
Art.56 : Du divorce
pour sévices :
1° Si l'épouse se prétend objet de quelque sévice
que ce soit de la part du mari au point que la vie conjugale en
soit devenue impossible, eu égard à sa condition sociale,
et si le sévice invoqué est établi, le juge,
après tentative de conciliation restée infructueuse,
prononcera le divorce des époux ;
2° Si la demande en divorce est rejetée et si la femme
renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit établi,
le juge déléguera deux arbitres pour tenter de réconcilier
les conjoints.
3° Les deux arbitres rechercheront les causes de la dissenssion
existant entre les époux et s'efforceront de les ramener
à de meilleurs sentiments ; ils procéderont à
la conciliation si elle est possible sur une base quelconque ; sinon,
le juge sera saisi pour trancher le litige à la lumière
du rapport des arbitres.
Art. 57 : Du divorce
pour absence du mari :
1° Lorsque l'époux est resté absent pendant plus
d'une année dans un lieu connu et sans motif valable, l'épouse
a la faculté de demander au juge de prononcer la dissolution
irrévocable du mariage si cette absence lui occasionne un
préjudice, et ceci même dans le cas où le mari
a laissé des biens pouvant servir à l'entretien de
ladite épouse ;
2° Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent, le
juge lui adressera une mise en demeure comportant un délai,
en l'avisant que le divorce sera prononcé à son encontre,
s'il ne revient pas résider avec sa femme, s'il ne la fait
pas venir auprès de lui ou s'il ne la répudie pas.
Si, à l'expiration de ce délai, l'époux ne
s'exécute pas et ne fournit pas d'excuses valables, le juge,
après s'être assuré que la plaignante persiste
dans sa demande en divorce, prononcera la dissolution irrévocable
du mariage.
Si des correspondances ne peuvent pas parvenir au mari absent, le
juge désignera un curateur en lui accordant un délai
(pour provoquer la comparution de l'absent). A défaut de
comparution, le juge prononcera le divorce sans être tenu
d'adresser une ultime interpellation et de fixer un nouveau délai.
Art. 58 : Du divorce
par suite du serment de continence ou de délaissement :
Lorsque le mari aura prêté serment de délaisser
sa femme et de ne plus accomplir ses devoirs intimes, celle-ci est
fondée à saisir le juge qui fixera au mari un délai
de quatre mois ; passé ce délai et si l'époux
ne vient pas à résipiscence, le divorce est prononcé
par le juge.
Ce divorce est révocable.
Art. 59 : En cas
d'instance devant le juge et si la cohabitation durant la procédure
s'avère impossible entre les conjoints, le mari peut désigner
certains de ses proches parents à sa femme, afin qu'elle
choisisse celui chez lequel elle accepte de résider en attendant
que le jugement soit rendu ; si l'épouse ne fixe pas son
choix, le mari peut désigner tel des parents de l'épouse
chez qui elle pourra résider ; si elle refuse encore, le
juge peut lui ordonner de résider à « Dar et
Tiqa »(maison occupée par une femme ou un couple honorable).
Dans tous les cas, l'obligation d'entretien demeure à la
charge du mari.
Art. 60 (modifié
par la loi du 10/09/1993) : L'article 60 du livre deuxième
relatif à la dissolution du mariage et ses effets est abrogé.
CHAPITRE III : De la répudiation
moyennant compensation (khol')
Art.61 : Les époux peuvent
convenir entre eux de la répudiation moyennant compensation.
Art.62 : Le consentement
d'une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir sa
répudiation est valable.
S'il émane d'une femme mineure, la répudiation est
acquise et la mineure n'est tenue de se libérer de la contrepartie
qu'avec l'accord du tuteur chargé de l'administration de
ses biens.
Art. 63 : Le montant
de la compensation ne sera acquis au mari que si la femme, en vue
d'obtenir sa répudiation y a consenti sans contrainte et
si elle n'a fait l'objet d'aucun sévice.
Art.64 : Tout
ce qui, légalement, peut faire l'objet d'une obligation,
peut valablement servir de contrepartie en matière de répudiation
(khol').
Art.65 : Toutefois,
dans le cas où la femme est pauvre, toute contrepartie sur
laquelle les enfants ont un droit est interdite.
CHAPITRE IV : Des différentes
formes de répudiation et de leurs effets
Art.66 : Tout divorce prononcé
par le juge est irrévocable, à l'exception de celui
qui résulte du serment de continence ou du défaut
d'entretien.
Art.67 : Toute
répudiation prononcée par l'époux est révocable
à l'exception de la répudiation prononcée à
la suite de deux précédentes répudiations successives,
de celle intervenue avant la consommation du mariage, de répudiation
(khol') ou de celle qui résulte d'un droit d'option laissé
à la femme.
Art.68 : Dans
le cas de répudiation révocable et avant l'expiration
de l'Idda (retraite légale), le mari a le droit de reprendre
son épouse répudiée, sans nouveau Sadaq (dot)
ni intervention du Wali.
Ce droit de reprise subsiste nonobstant renonciation du mari.
Art.69 :A l'expiration
de la retraite légale consécutive à la répudiation
révocable, la femme se trouve définitivement séparé
de son époux.
Art.70 : La répudiation
irrévocable (baïn), autre que celle prononcée
à la suite de deux précédentes répudiations
successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et
ne s'oppose pas à la conclusion d'un nouveau mariage entre
les mêmes époux.
Art.71 : La répudiation
prononcée à la suite de deux précédentes
répudiations successives, dissout immédiatement les
liens conjugaux et interdit le remariage avec la même épouse,
à moins que celle-ci n'ait accompli la retraite légale
consécutive à la dissolution d'un autre mariage effectivement
et légalement consommé par un autre époux.
CHAPITRE V : Des effets
de la dissolution du mariage. De l'Iddah (retraite légale)
Art.72 : L'Iddah de la femme
enceinte prend fin à la délivrance.
Art.73 : La femme
répudiée, après relations sexuelles, doit,
si elle n'est pas enceinte et si elle est sujette au flux menstruel,
observer l'Idda pendant trois périodes intermenstruelles.
L'Idda est de trois mois pour la femme qui a atteint l'âge
de la ménopause ou pour celle qui n'est pas sujette aux flux
menstruel.
Les femmes dont les menstrues sont tardives ou irrégulières
ou qui ne peuvent distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement
sanguin accompliront l'Idda de trois mois après une période
d'attente de neuf mois.
Art.74 : La retraite
de viduité est de quatre mois dix jours francs pour la veuve
qui n'est pas enceinte.
Art.75 : Si la
femme en état d'Idda croit être enceinte et qu'il y
ait contestation, elle est examinée par des experts.
Art.76 : La durée
maxima de la grossesse est d'une année à compter de
la date de la répudiation ou décès.
Si, à l'expiration de l'année, il subsiste un doute
sur la grossesse, le cas sera soumis au juge par la partie intéressée.
Celui-ci aura recours à des médecins experts.
Au vu de leurs conclusions, il rendra un jugement mettant fin à
l'Idda ou la prolongeant pendant le délai estimé nécessaire
par les médecins pour déterminer s'il y a grossesse
ou maladie.
Art.77 : La femme
répudiée à titre révocable et dont le
mari décède au cours de l'Idda, est soumise à
la retraite de viduité consécutive à ce décès.
Art.78 : L'Idda
commence à compter de la date de la répudiation, du
divorce, du décès, de l'annulation du mariage ou de
la séparation intervenue dans le cas de mariage vicié.
Art.79 : La femme
répudiée avant la consommation du mariage ou sans
qu'elle se soit isolée avec son conjoint n'est pas astreinte
à l'Idda. Celle-ci doit toujours être observée
en cas de décès du mari.
CHAPITRE VI : Des formalités
administratives de la répudiation
Art.80 : Les adouls dressent
l'acte de répudiation dès qu'ils en sont requis.
Cet acte ne peut être établi sans que soit administrée
la preuve du mariage. Si elle ne peut l'être, les adouls soumettent
l'affaire au juge.
Art.81 : 1°
L'acte de répudiation doit mentionner, pour chacun des ex-époux,
son nom, sa filiation, son domicile et son identité d'après
la carte individuelle ou un certificat administratif d'identité.
2° Il doit se référer à l'acte de mariage
en indiquant ses numéro, folio et date et en précisant
que cet acte se trouve au-dessus ou au verso de l'acte de répudiation.
3° Il doit indiquer la nature de la répudiation et s'il
s'agit de la première, de la deuxième ou de la troisième.
4° L'acte de répudiation est propriété
de l'épouse et doit lui être remis dans un délai
ne dépassant pas quinze jours. Le mari a droit à une
copie.
5° Les frais de l'acte de répudiation sont à la
charge du mari répudiateur.
6° Dès le prononcé de la répudiation, le
juge doit aviser l'épouse répudiée.
CHAPITRE VII
Art.82 : Tous les cas qui ne
pourront être résolus en application du présent
code, seront réglés en se référant à
l'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans
le rite malékite.
LIVRE III : DE LA FILIATION
ET DE SES EFFETS
CHAPITRE I : De la filiation
Art.83 : 1° La filiation
légitime est celle par laquelle l'enfant accède à
la parenté de son père et suit le religion de ce dernier.
Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance
aux empêchements à mariage ainsi qu'aux droits et obligations
du père et de l'enfant.
2° La filiation non légitime ne crée aucun lien
de parenté vis-à-vis du père et ne produit,
d'une façon générale, aucun des effets énumérés
ci-dessus.
Par contre, cette filiation entraîne vis-à-vis de la
mère les mêmes effets que la filiation légitime,
en raison du lien naturel unissant l'enfant à sa mère.
3°L'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne
aucun des effets de la filiation.
Toutefois, l'adoption dite «de gratification » (jasa)
ou testamentaire (par laquelle l'adopté est placé
au rang d'un héritier du premier degré), n'établit
pas de lien de filiation et suit les règles du legs.
Art.84 : La durée
minima de la grossesse est de six mois, sa durée maxima d'une
année, sous réserve des dispositions de l'article
76 relatives au doute.
Art.85 : L'enfant
est réputé légitime lorsqu'il s'est écoulé,
depuis l'acte de mariage, une période égale à
la durée minima de la grossesse et qu'il y a eu possibilité
de rapports sexuels entre les époux; en dehors de cette hypothèse,
la légitimité de l'enfant ne peut être réclamée
en s'appuyant sur cet acte de mariage.
Art.86 : 1°
Au cas où le mariage serait déclaré vicié
postérieurement à sa consommation, l'enfant né
de l'épouse six mois ou plus après la date de cette
consommation sera, en application de l'article 37, considéré
avoir pour père, le mari.
2° L'enfant né après la séparation des
conjoints n'a sa filiation établie à l'égard
du mari que si la naissance a eu lieu dans l'année qui a
suivi la date de séparation des époux, sous réserve
des dispositions de l'article 76.
Art.87 : Lorsqu'une
femme non mariée a eu, avec un homme, des rapports sexuels
par erreur et a donné naissance à un enfant dans la
période comprise entre la durée minima et maxima de
la grossesse, la filiation de cet enfant est rattachée à
l'auteur des rapports.
Art.88 : Dés
qu'elle est établie, même à la suite d'un mariage
vicié ou de rapports sexuels par erreur, la filiation produit
tous les effets de la parenté ; elle interdit le mariage
aux degrés prohibés, donne droit à la pension
alimentaire et à la succession.
Art.89 : Les modes
de preuve admis pour l'établissement de la filiation sont
:
la présomption de paternité légitime ;
l'aveu du père, le témoignage de deux adouls ou la
commune renommée établissant que l'enfant est bien
le fils du mari et qu'il est né des rapports conjugaux des
époux.
Art.90 : Seul
un jugement peut écarter la filiation paternelle d'un enfant
ou décider que la grossesse d'une femme n'est pas l'uvre
de son mari.
Art.91 : Le juge
étayera sa sentence par tous les moyens de preuve légalement
admis en matière de désaveu de paternité.
CHAPITRE II : La reconnaissance
de parenté
Art.92 : L'aveu de paternité fait par une personne, même
au cours de «dernière maladie», en faveur d'un
enfant dont la filiation est inconnue, établit sa paternité
à l'égard de cet enfant aux conditions suivantes :
1° le déclarant doit être de sexe masculin ;
2° il doit être doué de discernement ;
3° L'enfant reconnu doit être de filiation inconnue ;
4° Les déclarations de l'auteur de l'aveu ne doivent
pas être démenties par la raison ou la vraisemblance.
Art.93 : La reconnaissance impliquant à un
individu d'une parenté avec un tiers et lui donnant par exemple
à l'égard de ce dernier la qualité de petit-fils,
de grand-père, de frère, d'oncle paternel ou de cousin
germain, n'établit pas cette parenté. Cette reconnaissance,
après un certain délai d'attente, entraîne les
effets pécuniaires de la parenté, sous réserve
du serment, et de la détermination de la qualité de
parent germain ou autre.
Art. 94 : La femme mariée conserve son nom
de famille; elle l'utilise pour sa signature; le mari ne peut l'obliger
à porter le même nom que lui, ni lui imposer sa parenté.
Art.95 : La reconnaissance de paternité se
prouve par acte authentique ou déclaration du père,
écrite et non équivoque.
Art.96 : Dés que la filiation de l'enfant d'origine
inconnue est établie à la suite, soit d'un aveu de
paternité, soit d'une décision du juge, l'enfant devient
légitime, accède à la parenté de son
père et suit la religion de ce dernier.
Ils héritent mutuellement l'un de l'autre. L'établissement
de la filiation entraîne, dans ces deux cas, des empêchements
à mariage et crée des droits et des obligations entre
le père et l'enfant.
CHAPITRE III : La garde de l'enfant (Hadana)
Art.97 : La garde consiste à préserver l'enfant, dans
la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être préjudiciable,
à l'élever et à veiller à ses intérêts.
Art.98 : Pour être apte à assurer la
garde d'un enfant, il faut :
1° être doué de discernement ;
2° être pubère ;
3° avoir une bonne conduite ;
4° être capable d'élever l'enfant et de pourvoir
à la sauvegarde de sa santé et à son éducation
morale ;
5° être indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible
d'empêcher l'exercice effectif de la garde de l'enfant.
Art.99 (modifié par la loi du 10/09/1993) :
1° La garde de l'enfant fait partie des obligations mises à
la charge du père et de la mère, tant qu'ils demeurent
unis par le mariage.
En cas de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est confiée
en priorité à la mère, puis dans l'ordre, aux
personnes suivantes :
Le père de l'enfant;
La grand-mère maternelle de l'enfant ;
La mère de sa grand-mère maternelle ;
Sa tante maternelle germaine ;
Sa tante maternelle consanguine ;
Sa tante maternelle utérine ;
Sa grand-mère paternelle ;
La bisaïeule paternelle de l'enfant, dans l'une ou l'autre
ligne dont le père est issu, et à défaut, in
infinitum, dans ces mêmes lignes ;
La sur de l'enfant ;
Sa tante paternelle ;
La tante paternelle du père de l'enfant ;
La tante maternelle du père de l'enfant ;
Sa nièce par un frère ;
Sa nièce par une sur ;
Son frère ;
Son grand-père paternel ;
Son neveu par un frère ;
Son oncle paternel ;
Le fils de ce dernier.
Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur l'utérin
et ce dernier sur le consanguin.
2° Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats
en ce qui concerne la garde d'un enfant du sexe mâle ou d'une
fille lorsqu'elle est en bas âge.
Il a également priorité sur tous les agnats en ce
qui concerne la garde d'une fille adolescente, à condition
d'être un parent de cette fille à un degré prohibé
ou d'être digne de confiance et marié.
Art.100 : Cet ordre est respecté si la personne
à qui est dévolu en priorité le droit de garde
est digne de l'exercer, sinon, ce droit passe au suivant.
La même règle s'applique à défaut de
la personne ayant vocation au droit de garde ou si le dévolutaire
en est déchu.
Art.101 : S'il existe à un même degré,
plusieurs attributaires possibles du droit de garde, il appartient
au juge de désigner parmi eux, le plus apte à assurer
cette garde.
Art.102 (modifié par la loi du 10/09/1993)
: La durée de la garde se prolonge jusqu'à l'âge
de 12 ans pour le garçon et de 15 ans pour la fille, après
quoi l'enfant a option de résidence avec qui il veut de son
père ou de sa mère ou de ses proches mentionnés
à l'article 99.
Art.103 : La rémunération due pour la
garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont
mises à la charge de la personne à qui incombe l'entretien
de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération
due pour l'allaitement et l'entretien.
Art.104 : Pendant le mariage, la femme n'a pas droit
à la rémunération pour la garde de ses enfants.
Il en est de même pendant l'accomplissement de la période
de continence, dans le cas d'une répudiation révocable
(Ridjâ'i).
Art.105 : La gardienne qui contracte mariage avec
toute personne, autre qu'un proche parent (au degré prohibé)
de l'enfant ou le tuteur testamentaire de cet enfant, perd son droit
de garde, à moins qu'elle ne soit elle-même sa tutrice
testamentaire ou la seule nourrice que l'enfant accepte.
Art.106 : Est déchu du droit de garde, la personne
ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence
durant une année à compter du jour où elle
a eu connaissance de la consommation du mariage visé à
l'article ci-dessus.
Art.107 : Lorsque la gardienne fixe sa résidence
dans une autre ville et qu'il devient difficile de ce fait, au père
ou au tuteur de surveiller les conditions de vie de l'enfant et
d'assumer ses obligations envers lui, la gardienne perd son droit
de garde.
Art.108 : Lorsque la gardienne a une religion différente
de celle du père de l'enfant qui lui a été
confié et qu'elle n'en est pas la mère, elle ne peut
exercer son droit de garde que durant les cinq premières
années de la vie de l'enfant.
Lorsque la gardienne est en même temps la mère de l'enfant,
elle exerce pleinement son droit de garde, à condition qu'elle
ne profite pas de l'exercice de ce droit pour élever l'enfant
dans une religion autre que celle de son père.
Art.109 : Le père ou l'un des tuteurs de l'enfant
a un droit de regard sur ce qui concerne son éducation ou
sa fréquentation des établissements scolaires. L'enfant
ne doit cependant coucher qu'au domicile de sa gardienne, à
moins que le juge n'en décide autrement, dans l'intérêt
de l'enfant.
Art.110 : Le dévolutaire recouvre son droit
de garde, lorsque disparaît l'obstacle involontaire qui l'empêchait
de l'exercer.
Art.111 : Lorsque l'enfant est confié à
son père ou à sa mère, celui qui en a la garde
ne doit pas empêcher l'autre de rendre visite à l'enfant
ou de s'enquérir de son état.
A moins que le juge n'en décide autrement dans l'intérêt
de l'enfant, le parent qui n'en a pas la garde obtiendra, s'il le
demande, que l'enfant lui soit amené en visite au moins une
fois par semaine.
CHAPITRE IV : L'allaitement
Art. 112 : Le salaire dû pour l'allaitement de l'enfant est
à la charge de la personne à qui incombe l'entretien
de ce dernier.
Art.113 : La mère n'a pas droit à rémunération
pour l'allaitement durant le mariage ou la période de continence
consécutive à une répudiation révocable(ridjâi).
Art.114 : Lorsque le père est indigent, la
nourrice qui s'offre à allaiter gracieusement l'enfant est
préférée à la mère qui demande
un salaire.
Cet allaitement doit néanmoins avoir lieu au domicile de
la mère.
CHAPITRE V : La pension alimentaire
Art.115 : Toute personne subvient à ses besoins par ses propres
ressources à l'exception de l'épouse, dont l'entretien
incombe à son époux.
Art.116 : L'obligation alimentaire a pour source :
le mariage, la parenté et l'engagement.
Art.117 : Le mari doit la pension alimentaire à
son épouse dés l'instant où il y a eu consommation
du mariage.
Le même droit à pension est reconnu en faveur de l'épouse
qui a invité son mari à consommer le mariage, après
que ce dernier ait été valablement conclu.
Art.118 : L'entretien de l'épouse comporte
: le logement, la nourriture, l'habillement, les soins médicaux
dans une mesure normale et tout ce qui est habituellement considéré
comme indispensable.
Art.119 (modifié par la loi du 10/09/1993)
: 1° Pour l'évaluation de la pension alimentaire et de
ses accessoires, il est tenu compte de la moyenne du revenu du mari,
de la condition de l'épouse et du niveau des prix; sa détermination
est confiée à celui qui est désigné
par le magistrat, et jugée en référé
avec effet exécutoire du premier jugement jusqu'à
extraction de la pension alimentaire ou modification par un autre
jugement.
2° Le mari ne peut loger une co-épouse dans la même
maison que son épouse, sans le consentement de celle-ci.
Art.120 : Aucune demande tendant à obtenir
une augmentation ou diminution de la pension alimentaire allouée
ne sera admise, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement
du délai d'un an à compter de la date d'accord d'octroi
de cette pension.
Art.121 : La pension alimentaire est accordée
par jugement à compter de la date à laquelle le mari
a cessé de pourvoir aux charges d'entretien qui lui incombent.
Le droit à la pension alimentaire ne s'éteint pas
par prescription.
Art.122 : Le droit de l'épouse à une
pension alimentaire prend fin :
1° par le décès de l'époux ;
2° par une décharge émanant de l'épouse
;
3° lorsque l'épouse, ayant été l'objet
d'une répudiation révocable, quitte le domicile où
doit s'effectuer sa retraite de continence, sans motif valable et
sans le consentement de son époux.
Art.123 : L'abandon du domicile conjugal ou le refus
par la femme enceinte d'entretenir des rapports sexuels avec son
mari, ne lui font pas perdre son droit à la pension alimentaire.
La femme, non enceinte, qui abandonne le domicile conjugal ou refuse
d'entretenir des rapports sexuels avec son mari, conserve son droit
à la pension alimentaire, mais il échet cependant
au juge de suspendre le versement de cette pension, s'il a condamné
la femme à réintégrer le domicile ou le lit
conjugal et qu'elle refuse de s'exécuter.
L'appel est sans effet sur cette suspension tant que le jugement
du juge n'a pas été infirmé.
Art.124 : Entre parents, la pension alimentaire est
due :
par les enfants en faveur de leurs père et mère ;
par le père au profit de ses enfants.
Art.125 : Au cas de pluralité d'enfants, la
pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs
enfants d'après leur fortune et non d'après la quotité
de leur part successorale.
Art.126 : 1° Le père doit subvenir aux
besoins de ses enfants en bas âge ou incapables de se procurer
des ressources.
2° Le droit à la pension alimentaire subsiste pour la
fille jusqu'à ce que son entretien incombe à son mari
et pour le garçon jusqu'à ce qu'il devienne pubère,
sensé et capable de gagner sa vie.
3° Mais si le garçon poursuit ses études, le droit
à la pension alimentaire subsiste jusqu'à ce que ces
dernières prennent fin ou jusqu'à l'âge de vingt
ans.
Art.127 : Le montant de la pension alimentaire due
aux parents ou aux enfants et ce qu'elle comporte en fait de vivres,
vêtements, logement, instruction donnée aux enfants,
est déterminé en fonction des ressources du débiteur
et des usages du milieu social des créanciers.
Art.128 : Il n'y a d'obligation pour une personne
de servir une pension alimentaire à ses parents ou à
ses enfants, que si elle peut d'abord subvenir à ses propres
besoins.
Art.129 : Lorsque le père n'a pas les moyens
d'entretenir son enfant et que la mère est riche, cette dernière
est redevable de la pension alimentaire.
Art.130 : Les arrérages de la pension alimentaire
seront payés aux parents à compter de la date de la
demande en justice et aux enfants à partir de la date où
les parents se sont refusés à fournir leurs subsides.
Art. 131 : Celui qui s'est obligé envers un
tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire
pour une durée déterminée, doit exécuter
son engagement.
Si la durée n'est pas déterminée, le juge la
fixera en se fondant sur l'usage.
Art.132 : Quiconque dispose d'un excèdent de
ressources doit secourir celui qui est nécessiteux.
LIVRE IV : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION
LEGALE
CHAPITRE I : Règles générales
Art. 133 :A pleine capacité pour exercer ses droits civils,tout
idividu qui, ayant atteint l'âge de la majorité, jouit
de la plénitude de ses facultés mentales et dont la
prodigalité n'a pas été établie.
Art. 134 :N'a pas capacité pour exercer ses
droits civils, quiconque est dépourvu de discernement en
raison de son jeune âge ou de son état de démence.
Art. 135 : N'est pas pleinement capable, la personne
qui, parvenue à l'âge de discernement, n'a pas atteint
l'âge de la majorité ou qui, ayant atteint l'âge
de la majorité, est prodigue.
Art. 136 : Les personnes incapables et non pleinement
capables sont, suivant les cas, soumises aux régles de la
tutelle paternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions
et conformément aux dispositions prévues au présent
code.
CHAPITRE II : Du mineur
Art. 137 : Est considéré comme mineur quiconque n'a
pas atteint l'âge de la majorité.
(L'âge de majorité légale est fixé à
vingt années grégoriennes révolues.)
Art. 138 : Est légalement considéré
comme dépourvu de discernement l'enfant qui n'a pas atteint
l'âge de douze ans révolus.
Art. 139 : Le mineur dépourvu de discernement
n'est pas admis à gérer son patrimoine et tous ses
actes sont nuls.
Art. 140 : 1°Le mineur doué de discernement
ne peut prendre possession de ses biens avant d'être majeur.
2° Le tuteur légal ou celui qui en tient lieu peut, après
autorisation du juge, et lorsqu'il a constaté chez le mineur,
âgé de quinze ans révolus, des signes de maturité,
permettre la remise à celui-ci d'une partie de ses biens
pour qu'il en assure l'administration à titre d'expérience.
3° Cette autorisation peut, en cas de refus du tuteur, être
accordée par le juge, s'il estime opportun de confier au
mineur la gestion d'une partie de ses biens. En cas de mauvaise
gestion, il révoque son autorisation.
Art. 141 : Les actes à titre onéreux
passés par le mineur doué de discernement sont subordonnés
à l'agrément du tuteur. Celui-ci les ratifie ou refuse
de le faire, suivant qu'ils présentent ou non, au jour de
la décision, un intérêt certain pour le mineur.
Art. 142 : Le mineur ainsi autorisé à
gérer une partie de ses biens est considéré,
pendant la période d'expérience, comme ayant pleine
capacité pour agir dans la limite de l'autorisation qu'il
a reçue, et ester en justice à propos des actes de
sa gestion.
Art. 143 : Le tuteur légal peut replacer sous
tutelle le mineur qu'il a autorisé à gérer
ses biens.
Cette autorisation est révoquée dans la forme dans
laquelle elle a été délivrée.
CHAPITRE III : Du dément et du prodigue
Art. 144 :Le dément est celui qui a perdu la raison, que
sa démence soit continue ou intermittente, c'est-à-dire
coupée des périodes de lucidité.
Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine par des dépenses
sans utilité ou considérées comme futiles par
les personnes raisonnables.
Art. 145 : Le juge prononce l'interdiction du dément
et du prodigue à partir du jour où il est établi
qu'ils se sont trouvés dans cet état.
Il les affranchit de cette interdiction, conformément aux
règles prévues au présent code, en tenant compte
du moemnt où prend fin la démence ou la prodigalité.
Le juge doit, à cet effet, se fonder sur l'avis d'experts
et sur tous les moyens de preuve légaux.
Art. 146 : Les actes de gestion conclus par le dément
ou le prodigue sont sans effet lorsqu'ils ont été
passés alors que leur auteur se trouvait en état de
démence ou de prodigalité.
CHAPITRE IV : De la représentation légale
Art.147 : La représentation légale de l'incapacité
est assurée par la tutelle légale, la tutelle testamentaire
ou la tutelle dative.
Art.148 : (modifié par la loi du 10/09/1993)
La représentation légale.
1° Le père ;
2° La mère majeure en cas de décès du père
ou de son incapacité ; la mère n'aliène les
propriétés du mineur qu'avec
l'autorisation du juge ;
3° Le tuteur testamentaire désigné par le père
ou par un précédent tuteur testamentaire ;
4° Le juge ;
5°Le tuteur datif ;
Sont nommés, tuteur légal,(Wali), le père,
la mère et le juge ;
Sont nommés, tuteur testamentaire, celui qui est désigner
par le père ou par un précèdent tuteur testamentaire
;
Est nommé, tuteur datif, celui qui est désigné
par le juge.
Art. 149 : Le père exerce sa tutelle légale
sur la personne et sur les biens de l'incapable jusqu'à ce
que celui-ci acquiert la capacité.
Le père est tenu d'exercer cette tutelle.
Art. 150 : Lorsque le père est indigent, le
juge lui interdit tout prélèvement sru les biens de
son fils.
Si le magistrat craint une aliénation de la part du père,
il désigne un subrogé tuteur.
Art. 151 : 1° Le père peut désigner
un tuteur testamentaire à son fils incapable ou à
un enfant à naître. Il peut révoquer cette tutelle
testamentaire.
2° La tutelle testamentaire est soumise au juge, aux fins d'homologation,
dès le décès du père.
Art. 152 : A défaut du tuteur testamentaire
désigné à l'incapable ou à l'enfant
à naître, le juge nomme un tuteur datif.
Art. 153 : Le tuteur datif doit être pleinement
capable, diligent et honnête.
La condition de solvabilité est laissée à l'appréciation
du juge.
Art. 154 : La tutelle dative ne peut être conférée
:
1° à la personne condamnée pour vol, abus de confiance,
faux ou toute autre infraction infamante;
2° au failli non réhabilité;
3° à la personne qui a, avec l'incapable, un différend
judiciaire ou familial dont on craindrait les répercussions
sur les intérêts de cet incapable.
Art. 155 : 1° Le juge peut désigner un
subrogé tuteur dont la mission consiste à contrôler
la gestion du tuteur datif et à conseiller celui-ci en ce
qui concerne les actes présentant un avantage pour le patrimoine
de l'incapable. Il doit également informer le juge lorsque
la gestion tutélaire lui paraît imparfaite ou s'il
craint une dilapidation des biens de l'incapable.
2° Le juge peut, dans l'intérêt de l'incapable
ou pour des raisons pratiques, désigner comme tuteurs datifs
deux ou plusieurs personnes.
3° En cas d'égalité des titres invoqués
parles candidats à la tutelle, le juge choisit celui qui
convient le mieux aux intérêts du mineur.
Art. 156 : Le ministre de la justice est chargé
d'instituer un conseil en vue d'assister le juge dans l'exercice
de ses attributions en matière de tutelle.
Art. 156bis (ajouté par la loi du 10/09/1993)
: Est créé un conseil de famille chargé d'assister
le juge dans ses compétences relatives aux affaires de la
famille; sa composition et ses attributions seront fixées
par décret.
Art. 157 : Dès que le tuteur testamentaire
ou datif prend en charge sa mission, il doit accomplir les formalités
suivantes :
1° Faire procéder à l'inventaire des biens de
l'incapable par deux notaires désignés à cet
effet par le juge.
2° Conserver les biens meubles après évaluation
ou les vendre au mieux des intérêts du mineur.
3° Faire fixer légalement la pension alimentaire annuelle
de l'incapable et des personnes à la charge de celui-ci.
Il doit être également procédé à
la fixation de la rémunération, conformément
aux usages, du tuteur testamentaire ou datif, dans le cas où
celui-ci le demande.
4° Déposer, au nom de l'incapable, à la trésorerie
de l'Etat, toutes sommes réalisées ou tout ce dont
le dépôt aura été jugé obligatoire
par le juge, tels que documents, titres, bijoux, etc. Aucun retrait
n'en peut être opéré sans l'autorisation du
juge.
5° Déterminer le montant des revenus provenant de l'administration
des biens de l'incapable.
6° Procéder, le cas échéant, au partage
ou au partage avec attribution de lots.
7° Présenter par l'intermédiaire de deux notaires
et de deux experts comptables désignés par le juge,
un compte annuel appuyé de pièces justificatives et
de titres. Les notaires en dressent un acte qui est transcrit par
eux sur le registre réservé à cet effet, lequel
est soumis au juge pour examen et transcription sur le registre
du tribunal, réservé aux tutelles. Le registre est
remis ensuite au tuteur testamentaire ou datif.
CHAPITRE V : Des actes de gestion subordonnés
à l'autorisation du juge
Art. 158 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exercer les
actes ci-après, qu'avec l'autorisation du juge :
1° Disposer des immeubles du mineur ou de ses biens les plus
importants, par voie de vente ou d'achat, d'association, de prêt,
de nantissement, de partage ou de tout autre acte soit créant
un droit réel sur ces biens, soit entraînant ou susceptibles
d'entraîner une mutation de biens immobiliers.
2° Employer des biens de l'incapable à son profit ou
en emprunter.
3° Donner à bail à des tiers les immeubles de
l'incapable pour une durée supérieure à trois
années.
4° Donner à bail les immeubles du mineur pour une durée
dépassant d'une année la date de sa majorité.
5° Accepter ou refuser les libéralités faites
sous condition.
6° Servir, sur les biens de l'incapable, la pension due par
celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette
pension ne résulte d'un jugement exécutoire.
7° Exécuter les obligations légales qui sont à
la charge de la succession ou de l'incapable, tant qu'elles n'auront
pas fait l'objet d'un jugement définitif.
8° Transiger ou compromettre.
9°Engager une action en justice, sauf dans le cas où
tout retard causerait un préjudice à l'incapable ou
lui ferait perdre son droit.
10° Se désister dans une action ou renoncer au droit
de l'incapable d'exercer des voies de recours légales.
11° Employer les biens du mineur à son profit personnel
ou à celui de son conjoint, de sa mère, de son père,
de son frère, de son parent par alliance ou au profit d'une
personne dont le tuteur testamentaire ou datif se trouve être
le mandataire.
12° Payer les frais de mariage du mineur.
CHAPITRE VI : Administration des biens immeubles de
l'incapable par voie de vente et d'acquisition
Art. 159 : Le juge autorise la vente d'un immeuble lorsqu'il est
établi par un moyen de preuve légale :
1° Qu'il y a nécessité à vendre l'immeuble
;
2° Que cet immeuble doit être vendu par préférence
à tout autre ;
3° Que la vente a lieu aux enchères publiques ;
4° Qu'il n'y a pas d'enchérisseur à un prix supérieur
;
5° Que le prix est versé en espèces et comptant.
Art. 160 : Le juge autorise une acquisition d'immeuble
lorsqu'il est établi que cette acquisition présente
un avantage pour l'incapable.
Art. 161 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut
se rendre acquéreur pour son compte d'un bien de l'incapable,
à moins que cette opération ne présente pour
celui-ci un avantage évident.
Art. 162 : Lorsque le juge autorise le tuteur testamentaire
ou datif à conclure pour son propre compte un acte translatif
de propriété d'un bien appartenant à l'incapable,
en raison de l'avantage qui en résulte pour ce dernier, une
personne est désignée pour représenter l'incapable,
accepter en son nom propre et défendre ses intérêts
auprès du tuteur avec lequel il conclut le contrat.
Art. 163 : Le salaire du tuteur testamentaire ou datif
est fixé à compter du jour où la demande en
est faite.
CHAPITRE VIII : De la fin de la mission du tuteur
testamentaire ou datif
Art. 164 : La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin
dans les cas suivants :
1° Par le décès de l'incapable, par le décès
ou l'absence du tuteur testamentaire ou datif ;
2° Lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité,
sauf si, parvenu à cet âge, il se trouve être
prodigue ou en état de démence, et que le juge ait
décidé par jugement son maintien en tutelle ;
3° Par l'achèvement de la mission pour laquelle le tuteur
testamentaire ou datif a été désigné
ou par l'expiration de la durée pour laquelle a été
désignée pour une période limitée un
tuteur testamentaire ou datif ;
4° Par l'acceptation de l'excuse invoquée par le tuteur
qui se démet de ses fonctions ;
5° Par la perte de sa capacité légale ou sa révocation.
CHAPITRE VIII : De la majorité et de l'émancipation
Art. 165 : Le mineur est affranchi de la tutelle dès qu'il
atteint l'âge de la majorité, sauf s'il est remis en
tutelle pour une autre cause entraînant son interdiction.
A l'âge de dix-huit ans, le mineur, si son tuteur le juge
apte à être affranchi de la tutelle, peut être
émancipé après l'accomplissement des formalités
légales nécessaires à cette fin.
En cas de désaccord entre le mineur et son tuteur testamentaire
ou datif, il en est référé au juge.
Art. 166 : Si le tuteur testamentaire ou datif s'aperçoit
peu de temps avant que le mineur ne parvienne à l'âge
de la majorité qu'il est prodigue ou en état de démence,
il soumet son cas au juge en vue de statuer sur son maintien en
tutelle conformément à la procédure légale.
CHAPITRE IX : Révocation du tuteur testamentaire
ou datif
Art. 167 : Le tuteur testamentaire ou datif est révoqué
par ordonnance du juge pour les causes suivantes :
1° S'il vient à perdre l'une des conditions prévues
à l'Art.153 ci-dessus ou s'il se trouve dans l'un des cas
d'empêchements énoncés à l'Art. 154 du
présent code ;
2° S'il est établi par-devant le juge que les actes du
tuteur testamentaire ou datif ou son manque de diligence menacent
les intérêts de l'incapable ou si l'examen des comptes
de gestion fait naître un doute quant à la confiance
mise en lui.
Art. 168 : 1° Tout tuteur testamentaire ou datif
qui cesse ses fonctions doit, dans un délai maximum de trente
jours, remettre à son successeur ou au mineur devenu majeur,
ou, en cas de décès, à ses héritiers,
les biens dont la gestion lui avait été confiée
et présenter un compte appuyé de pièces justificatives.
Il doit également présenter une copie de ce compte
au juge.
2° En cas de décès, d'absence ou de mise en tutelle
du tuteur testamentaire ou datif, il appartient à ses héritiers
ou à celui qui fait fonction de tuteur de se dessaisir des
biens identifiés de l'incapable et de payer, sur les biens
de l'ancien tuteur, toute somme dont celui-ci serait déclaré
débiteur.
Art. 169 : Lorsque le tuteur testamentaire ou datif
manque à l'une des obligations mises à sa charge en
vertu du présent code, il est déclaré responsable
sur ses biens et garant de tout préjudice que pourrait subir
l'incapable du fait de ce manquement.
Art. 170 : Tout tuteur testamentaire ou datif dont
la mission prend fin et qui, sans excuse valable, refuse de se dessaisir
des biens de l'incapable entre les mains de son successeur ou du
mineur devenu majeur, est déclaré responsable des
biens qui ont péri.
Art. 171 : Tout engagement, toute décharge
ou transaction que le tuteur testamentaire ou datif peut, avant
la liquidation des comptes et l'exécution définitive
de ses obligations, obtenir du mineur devenu majeur, doivent être
soumis au juge, aux fins d'homologation ou de rejet.
Art. 172 : Tous les cas qui ne pourront être
révolus en application du présent code, seront réglés
en se référant à l'opinion dominante ou à
la jurisprudence constante dans le rite malékite.
LIVRE V : DU TESTAMENT
CHAPITRE I : Règles générales
Art. 173 : Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue
sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible par son
décès.
Art. 174 : Pour être valable, le testament ne
doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës
ou illicites.
Art. 175 : Le testateur doit jouir de tout son discernement.
Est valable le testament fait par le dément durant une période
de lucidité et par le prodigue.
CHAPITRE II : Du légataire
Art. 176 : Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier.
Art. 177 : Est valable le testament fait au profit
d'un légataire qui peut légalement devenir propriétaire
d'une manière réelle ou virtuelle de l'objet légué.
Art. 178 : Est valable le testament fait en faveur
d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence
est prévue.
Art. 179 : Le légataire doit remplir les conditions
suivantes :
- Ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du
décès du testateur ;
- Ne pas avoir tué volontairement et injustement le testateur,
à moins que celui-ci ait été, avant sa mort,
au courant des intentions du légataire et n'ait pas modifié
son testament.
CHAPITRE III : De l'offre et de l'acceptation
Art. 180 : L'offre, dans l'acte de testament, émane d'une
seule personne : le testateur.
Art. 181 : On peut subordonner l'effet du testament
à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci
soit valable. Par condition valable, on entend toute condition présentant
un avantage pour le testateur, le légataire ou une tierce
personne et non contraire au voeu de la loi.
Art. 182 : Le testateur a la faculté de revenir
sur le testament et de l'annuler même s'il s'y engage à
ne pas le révoquer. Il peut à tout moment et selon
sa volonté, qu'il soit en bonne santé ou malade y
insérer des conditions, instituer un colégataire ou
annuler partiellement le testament.
Art. 183 : La révocation du testament peut
avoir lieu, soit par une déclaration formelle ou impliquant
la volonté de révoquer, soit par un fait tel que la
vente de la chose léguée.
Art. 184 : Le testament fait en faveur d'un légataire
non déterminé n'a pas besoin d'être accepté
et ne peut être refusé par quiconque.
Art. 185 : Le testament fait en faveur d'un légataire
déterminé peut être l'objet d'un refus de la
part de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté
de refuser est transmise aux héritiers du bénéficiaire
décédé.
Art. 186 : Le refus du légataire ne sera pris
en considération qu'après le décès du
testateur.
Art. 187 : Le testament peut être refusé
ou accepté partiellement. Cette faculté peut être
exercée par une partie des légataires s'ils sont pleinement
capables.
L'annulation du testament ne porte que sur la partie refusée
et ne produit ses effets qu'à l'égard des auteurs
du refus.
CHAPITRE IV : Du legs
Art. 188 : L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation.
Art. 189 : Si le testateur a ajouté un bien
à l'objet déterminé d'un legs, ce bien s'incorpore
au legs, s'il est de ceux qui sont ordinairement considérés
comme négligeables ou s'il est établi que le testateur
a eu l'intention d'annexer ce bien à la chose léguée
ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer
par lui-même un bien indépendant.
Si ce qui a été ajouté peut constituer un bien
indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le légataire
pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur
du bien ajouté, en l'état où il se trouve.
Art. 190 : L'objet du legs peut être un bien
ou un usufruit temporaire ou perpétuel.
CHAPITRE V : De la forme du testament
Art. 191 : Le testament est conclu au moyen de toute déclaration
ou écrit ou encore au moyen de tout signe non équivoque
dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité
de s'exprimer, verbalement ou par écrit.
Art. 192 : Pour être valable, le testament doit
être constaté par acte adoulaire, ou par acte signé
du testateur.
Si, par suite de force majeure, il est fait verbalement en présence
de personnes habiles à témoigner mais non investies
de fonctions adoulaire alors que cette même raison fortuite
a empêché la rédaction et que l'enquête
n'a révélé aucun motif de suspicion du témoignage,
ce testament est valable, à condition d'avoir été
l'objet d'une déposition, dès qu'il a été
possible de la faire.
Ce testament produit ses effets s'il n'est soumis à aucune
condition ou s'il est subordonné à une condition réalisable.
Il est nul, s'il est subordonné à une condition irréalisable.
Art. 193 : Tout testament rédigé de
la main du testateur ou dicté par lui doit contenir l'ordre
de l'exécuter.
Art. 194 : Tout acte de testament ou de révocation
de testament reçu par ministère d'adoul doit être
dressé et transcrit sur le registre du tribunal compétent,
dans les trois jours de la réception de la déclaration.
CHAPITRE VI : De l'exécution testamentaire
Art. 195 : L'exécution testamentaire appartient à
la personne désignée à cet effet par le testateur,
ou à défaut, à celle désignée
par le juge.
Art. 196 : Le testament ne peut être exécuté
sur une succession dont le passif est supérieur à
l'actif, à moins que les créanciers pleinement capables
n'y consentent qu'il y ait extinction de leurs créances.
Art. 197 : Lorsque le legs est égal à
la part revenant à un héritier non déterminé,
le légataire a droit à une part calculée en
considération du nombre des successibles mais ne peut prétendre
à plus du tiers, à moins que les héritiers
majeurs n'y consentent.
Art. 198 : Le tiers disponible est calculé
sur la masse successorale déterminée, après
déduction des droits grevant celle-ci et qui doivent être
prélevés avant les legs.
Art. 199 : Lorsque des legs de même rang dépassant
le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent
ce tiers. En conséquence, dans le cas d'un legs portant sur
un bien déterminé, le bénéficiaire d'un
tel legs prend sa part sur ce bien même.
Par contre, la part du bénéficiaire d'un legs portant
sur un bien non déterminé est prélevée
sur la totalité du tiers de la succession.
La part revenant au bénéficiaire d'un legs portant
sur un bien déterminé est fixée d'après
la valeur de ce bien par rapport à la masse successorale.
Art. 200 : Si les héritiers ont , soit après
la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié
le testament fait au profit d'un héritier ou si le testateur
avait demandé préalablement leur autorisation à
cet effet et qu'ils l'aient donnée, ceux qui, parmi eux,
sont capables se trouvent, de ce fait, engagés.
Art. 201 : Lorsqu'une personne fait un legs en faveur
d'un enfant à naître et décède, ses héritiers
ont l'usufruit de la chose léguée jusqu'à ce
que l'enfant naisse vivant : il recueille alors le legs.
Art. 202 : L'usufruit appartient à celui des
légataires existant au moment du décès du testateur
ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire
qui se révèle après le décès
concourt au bénéfice de l'usufruit jusqu'au jour où
devient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires
existants recueillent alors la nue-propriété et l'usufruit
; la part de celui d'entre eux qui viendra à décéder
fera partie de sa propre succession.
Art. 203 : Si un objet déterminé est
légué successivement à deux personnes, il est
partagé entre les deux légataires.
Art. 204 : Le légataire qui décède
après avoir émis des vagissements lors de sa naissance,
a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire
qui est considéré comme ayant vécu au moment
de la dévolution héréditaire.
Art. 205 : Le legs constitué pour plaire à
Dieu et en faveur d'uvre de bienfaisance, sans indication
précise de sa destination, doit être employé
au profit d'uvres pieuses.
Art. 206 : Le legs effectué en faveur des édifices
du culte, des établissements de bienfaisance, d'enseignement
et de tous les services publics, doit être employé
au profit de leurs immeubles, de leurs uvres, de leurs indigents
et des autres besoins de ces institutions.
Art. 207 : Le legs est valable quand il est fait au
profit d'une uvre de bienfaisance déterminée,
dont on prévoit la fondation. Si cette création s'avère
impossible, le legs est affecté au profit d'une uvre
similaire.
Art. 208 : Dans le cas où un usufruit fait
l'objet d'un legs, on prend en considération (pour déterminer
le tiers disponible) la valeur de la pleine propriété.
Art. 209 : En cas de perte de la chose déterminée
faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à
un tiers du vivant du testateur à la suite d'une revendication,
le légataire n'a plus aucun droit.
Toutefois, si cette perte ou cette attribution n'affecte qu'une
partie de l'objet du legs, le légataire reçoit le
reste, dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit
tenu compte de la perte dans le calcul de ce tiers.
Art. 210 : Lorsqu'un bien est légué
au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne
qui décède sans laisser d'enfant né ou à
naître, ce bien revient à la succession du testateur.
Art. 211 : Le testament est annulé par :
1° La mort du légataire avant le testateur ;
2° La perte, avant le décès du testateur, de la
chose déterminée ayant fait l'objet d'un legs ;
3° La révocation du testament par le testateur soit explicitement
soit implicitement ;
4° La renonciation au legs, après le décès
du testateur par le légataire majeur.
CHAPITRE VII : Du tanzil (de l'institution et de la
substitution d'héritiers)
Art. 212 : Il y a institution d'héritier lorsque le testament
dit : « telle personne héritera avec mon fils ou mes
enfants » ou bien « faites-la inclure parmi mes héritiers
» ou bien « faites-la héritier de mes biens »
ou bien, dans le cas où le testateur a un petit-fils descendant
de son fils décédé « faites-le héritier
à la place de son père ».
Cette institution est considérée comme un legs, qui
ne dépasse par conséquent le tiers de la masse successorale
qu'avec le consentement des héritiers.
Art. 213 : Dans les cas d'institution ou de substitution
d'héritiers, lorsqu'il existe un héritier réservataire
et si la volonté formelle du testateur a été
d'attribuer au bénéficiaire une part égale
à celle de l'héritier auquel il est assimilé
ou substitué, la détermination des parts s'opère
au moyen des fractions, l'existence du legs entraînant de
ce fait la réduction des parts de chacun.
Si le testateur n'a pas exprimé formellement sa volonté
d'attribuer au bénéficiaire une part égale
à celle de l'héritier auquel il est assimilé
ou substitué, les parts sont calculées sans tenir
compte de l'existence de l'héritier substitué ou institué
qui reçoit une part égale à celle dévolue
à l'héritier auquel il est assimilé ou substitué.
Le reste de la succession revenant aux héritiers réservataires
et autres est partagé entre les bénéficiaires
comme s'il n'y avait pas eu d'institution ou de substitution d'héritiers,
l'existence du legs entraînant, de ce fait, la réduction
des parts des héritiers réservataires.
Art. 214 : Dans l'institution ou la substitution d'héritiers,
s'il n'existe pas d'héritiers réservataires, la personne
instituée ou substituée est rangée parmi les
héritiers masculins ou féminins, selon qu'elle appartient
à l'un ou l'autre sexe.
Art. 215 : Lorsqu'il existe plusieurs héritiers
substitués de sexe différent et que le testateur a
exprimé sa volonté soit de leur attribuer la part
que le père aurait recueillie s'il était vivant, soit
de les substituer à ce dernier, le partage est effectué
entre les bénéficiaires de telle sorte que l'homme
reçoive une part double de celle de la femme.
Art. 216 : Tous les cas qui ne pourront être
résolus en application du présent code, seront réglés
en se référant à l'opinion dominante ou à
la jurisprudence constante dans le rite malékite.
LIVRE VI : DE LA SUCCESSION. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 217 : La succession comprend tout ce que le défunt laisse
en fait de biens et de droits patrimoniaux.
Art. 218 : Cinq catégories de droits sont attachés
à la succession; ils sont exercés dans l'ordre suivant
:
1° Les charges grevant les biens réels composant la succession
;
2° Les frais de funérailles du de cujus réglés
convenablement ;
3° Les dettes certaines du de cujus ;
4° Les legs valables et exécutoires ;
5° Les droits héréditaires dans l'ordre indiqué
au présent code.
Art. 219 : La succession est le transmission d'un
droit à la mort de son titulaire, et après liquidation
de son patrimoine, à la personne qui peut y prétendre
légalement sans qu'il y ait libéralité ni opposition.
Art. 220 : La succession s'ouvre à la mort
réelle ou présumée du de cujus, lorsque la
survie de l'héritier est indubitable.
Art. 221 : Est "présumée décédée"
la personne qui a cessé de donner de ses nouvelles et à
propos de laquelle le juge a rendu un jugement de présomption
de décès.
Art. 222 : L'absent est tenu pour vivant eu égard
à ses biens; sa succession n'est ouverte, et le partage n'en
peut intervenir entre ses héritiers, qu'après que
le juge a statué sur son décès. Il est considéré
comme étant en vie à l'égard de sa succession
aussi bien qu'à l'égard de ses droits dans la succession
d'autrui; la part de l'absent est mise en réserve jusqu'à
ce qu'on ait statué sur son cas.
Art. 223 : La personne disparue dans des circonstances
exceptionnelles rendant sa mort probable, est déclarée
décédée à l'expiration d'un délai
:
- d'une année depuis la date à laquelle tout espoir
a été perdu de savoir si elle était morte ou
vivante.
- Dans tous les autres cas, il appartient au juge d'apprécier
la durée de la période maximale à l'expiration
de laquelle l'absent est déclaré décédé
le tout après qu'il ait été procédé
à une enquête et à toutes investigations par
tous les moyens possibles et, notamment, par les services spécialisés
dans la recherche des disparus.
Art. 224 : Si plusieurs personnes meurent ensemble
qu'elles héritaient les unes des autres et qu'on ignore laquelle
est décédée la première, aucune n'hérite
de l'autre qu'elles aient ou non trouvé la mort dans un accident
unique.
CHAPITRE I : Des causes et des conditions de la successibilité
Art. 225 : Les causes de la successibilité, comme le mariage
et la parenté, sont des causes légales qui ne s'acquièrent
ni par convention ni par testament, ainsi le de cujus ne peut priver
l'héritier de sa qualité pas plus que l'héritier
ne peut renoncer au profit d'un tiers.
Art. 226 : Les conditions requises pour succéder
sont les suivantes :
1° La certitude du décès réel ou présumé
du de cujus ;
2° L'existence réelle ou présumée de son
héritier au moment du décès ;
3° La connaissance du lien successoral.
Art. 227 : Le nouveau-né hérite s'il
est établi qu'il a poussé un vagissement ou s'il a
pris le sein ou s'il a eu un comportement analogue sinon il n'hérite
pas.
Art. 228 : N'héritent l'un de l'autre ni le
musulman et le non musulman ni les individus dont la parenté
n'est pas légalement reconnue ni l'enfant issu d'un commerce
charnel illicite et l'auteur de ce commerce.
Art. 229 : Quiconque a tué le de cujus volontairement
et sans motif légitime même en cas de doute n'hérite
ni de ses biens propres ni de sa dya et n'exclut pas d'héritier
; l'auteur involontaire du décès du de cujus hérite
de ses biens propres mais non de sa dya et n'exclut pas d'héritiers.
CHAPITRE II : Des voies successorales
Art. 230 : Il y a trois catégories d'héritiers : l'héritier
qui n'a jamais qu'une part fardh, celui qui n'hérite que
comme aceb et l'héritier qui procède de ces deux qualités,
soit simultanément soit séparément.
Art. 231 : Le fardh est une part déterminée
de l'actif successoral qui est attribué à l'héritier
et les héritiers fardh passent en priorité pour l'attribution
de la succession.
Art. 232 : S'il n'existe pas d'héritiers à
fardh ou s'ils n'absorbent pas la totalité de l'actif net
de la succession, cet actif ou ce qu'il en reste après que
les héritiers fardh aient pris leur part, est attribué
aux héritiers aceb.
Art. 233 : Les héritiers à fardh exclusivement
sont au nombre de quatre : la mère, l'aïeule, l'épouse,
et la sur utérine.
Art. 234 : Les héritiers qui ne sont jamais
que aceb sont au nombre de six : le fils, le petit-fils, le frère
germain, le frère consanguin, l'oncle (paternel) et le neveu
(fils du frère).
Art. 235 : Les héritiers susceptibles d'être
simultanément fardh et aceb sont au nombre de cinq : le père,
le grand-père, l'époux, le cousin (paternel) et le
frère utérin.
Art. 236 : Les héritiers qui peuvent être
tantôt Fardh, tantôt acceb mais sans réunir les
deux qualités à la fois sont au nombre de quatre :
la fille, la petite-fille, la sur germaine et la sur
consanguine.
CHAPITRE III : Des héritiers à fardh
Art. 237 : Il y a six quote-parts déterminées : la
moitié, le quart, le huitième, les deux-tiers, le
tiers et le sixième.
Art. 238 : Pour ce qui va suivre, l'expression enfant
s'entend du garçon comme de la fille.
Art. 239 : Les titulaires d'une quote-part égale
à la moitié de la succession sont au nombre de cinq
:
1° L'époux à condition que son épouse décédée
n'ait pas laissé de descendant susceptible d'hériter,
que ce soit un garçon ou une fille ;
2° La fille à condition qu'elle n'ait ni frère
ni sur issus du même père ;
3° La petite-fille du fils à condition que le de cujus
n'ait pas laissé d'enfant fille ou garçon, et qu'il
n'existe pas de petits-enfants (du fils) du même degré
qu'elle ;
4° La sur germaine à condition qu'elle ne se trouve
en présence ni d'un frère germain ni d'une autre sur
germaine ni du père ni d'un enfant de premier degré
ni d'un petit-fils. Pour ce qui est de l'enfant au premier degré
cela s'entend du garçon comme de la fille ;
5° La sur consanguine à condition qu'il n'y ait
ni frère ni une autre sur ni aucun autre des héritiers
indiqués à propos de la sur germaine.
Art. 240 : Les titulaires du quart sont nombre de
deux :
1° L'époux si la femme décédée a
laissé un descendant susceptible d'hériter ;
2° La veuve si son époux n'a pas laissé de descendant
susceptible d'hériter.
Art.241 : Il n'y a qu'un héritier du huitième
: c'est la veuve si son époux a laissé un descendant
susceptible d'hériter.
Art.242 : Les titulaires des deux tiers sont au nombre
de quatre :
1° Deux filles ou plus à condition qu'il n'existe pas
de fils ;
2° Deux petitesfilles ou plus à condition qu'il
n'existe pas d'enfant du premier degré, fille ou garçon,
ni de petits-fils du même degré qu'elles.
3° Deux surs germaines ou plus à condition qu'il
n'existe ni frère germain, ni père, ni enfant du premier
degré, fille ou garçon ;
4° Deux garçons consanguins ou plus à condition
qu'il n'existe ni frère consanguin ni aucune des personnes
nommées ci-dessus à propos du cas des deux surs
germaines.
Art.243 : Les titulaires du tiers sont au nombre de
trois :
1° La mère à condition que le défunt n'ait
pas laissé de descendant successible et qu'il n'ait plus
deux frères ou plus même s'ils sont exclus.
2° Plusieurs frères utérins à condition
le défunt n'ait laissé ni père, ni grand-père
(paternel), ni d'enfants du premier degré, ni de petits-enfants
qu'il s'agisse de garçons ou de filles.
Art. 244 : Les titulaires du sixième sont les
suivants :
1° Le père s'il existe un enfant ou un petit -enfant,
fille ou garçon ;
2° La mère s'il existe un enfant ou un petit-enfant ou
deux ou plusieurs frères, (ou sur »héritant
effectivement ou exclus) ;
3° La petite-fille ou plusieurs petites-filles à condition
qu'il y ait avec elle une fille et qu'il n'y ait pas avec elle un
petit-fils du même degré qu'elle.
4° La sur consanguine ou plusieurs à condition
qu'il y ait avec elle une sur germaine ni père, ni
enfant, fille ou garçon ;
5° Le frère utérin, à condition d'être
seul qu'il 3soit garçon ou fille et à condition que
le de cujus, ni enfant, ni petits-enfants, filles ou garçons
;
6° La grand-mère lorsqu'il n'y en a qu'une, qu'elle appartienne
à la ligne paternelle ou à la ligne maternelle, s'il
y a deux grand-mères, elles se partagent le sixième
si elles sont du même degré (par apport au de cujus)
ou encore si c'est l'aïeule maternelle qui est d'un degré
plus éloigné.
Si la grand-mère maternelle est d'un degré plus proche
que la grand- mère paternelle elle prend le sixième
en entier ;
7° Le grand-père paternel s'il y a un enfant ou petit-enfant
et s'il n'y a pas de père.
CHAPITRE IV : Des héritiers aceb
Art. 245 : Il y a trois catégories de aceb :
Les aceb par eux-mêmes ;
Les aceb par autrui ;
Les aceb avec autrui.
Art. 246 : Les aceb par eux-mêmes se divisent
en quatre classes rangées dans l'ordre qui suit :
1° Les descendants mâles par les mâles, in infinitum
;
2° Les ascendants paternels et les frères germains et
consanguins (qui sont réunis ensemble) ;
3° Les descendants des frères germains et consanguins,
in infinitum ;
4° Les oncles germains ou consanguins et leurs descendants (c'est-à-dire
les cousins du de cujus).
Art. 247 : 1° A l'intérieur d'une même
classe de aceb, le parent le plus proche du défunt exclut
celui d'un degré plus éloigné ;
2° A l'intérieur d'une même classe et à
égalité de degré il sera tenu compte de la
force du lien de parenté, celui qui est lié au de
cujus par le père et par la mère passe avant celui
qui n'est lié que par le père.
3° Lorsque, dans la classe, plusieurs héritiers sont
au même degré, et sont unis au de cujus par le même
lien de parenté, la succession est partagée entre
eux sur une base égalitaire.
Art. 248 : Les Aceb par autrui sont :
1° Les fils par le fils ;
2° Les filles (du fils) in infinitum par les petits-fils (du
fils) s'ils sont du même degré sans restriction ou
s'ils sont d'un degré inférieur ou n'héritent
pas par ailleurs ;
3° Les frères germains par les surs germaines et
consanguines et, ils hériteront dans ce cas avec le privilège
du double au profit du mâle.
Art. 249 : Les Aceb avec autrui sont :
Les surs germaines ou consanguines par les filles ou petites-filles
(du fils) in infinitum et elles auront droit au reliquat après
les Fardh. Dans ce cas les surs germaines sont assimilées
aux frères germains et les surs consanguines sont assimilées
aux frères consanguins et elles prennent leurs parts par
rapport aux autres Aceb suivant l'ordre de préférence
de la classe, du degré et de la force du lien.
Art. 250 : Si le père ou le grand-père
se trouve en présence d'une fille ou d'une petite-fille,
in infinitum, il aura droit au sixième en tant que Fardh
et le reste en tant que Aceb.
Art. 251 : 1° Si le grand-père paternel
se trouve en présence de frères et surs germains
en particulier ou avec des frères ou surs consanguins,
ensemble ou séparément, il aura droit à l'option
la plus avantageuse entre le tiers de tous les biens ou le partage
;
2° S'il se trouve en présence de l'ensemble des deux
catégories des frères et surs germains et des
frères et surs consanguins, il aura droit à
l'option la plus avantageuse entre le tiers de tous les biens ou
le partage ;
3° S'il se trouve en présence des frères et surs
et des héritiers fardh il aura droit à l'option la
plus avantageuse entre : le sixième de l'ensemble des biens,
le tiers après prélèvement des parts des fardh
ou bien le partage dans lequel il sera assimilé à
l'un des frères, les règle de la Mouadat seront applicables
à tout ce qui précède.
CHAPITRE V : Des exclusions
Art. 252 : On appelle exclusion, le fait pour un successible
donné d'être privé de tout ou partie de la succession,
par suite de l'existence d'un autre parent.
Art. 253 : Il y a deux sortes d'exclusions :
1° Celle par suite de laquelle l'héritier aura une part
de la succession moindre que celle à laquelle il aurait droit
autrement (exclusion partielle) ;
2° Celle qui conduit à l'évincer entièrement
de la succession (exclusion totale)
Art. 254 : Six catégories d'héritiers
ne peuvent jamais être frappées d'exclusion totale,
ce sont : le fils, la fille, le père, la mère, l'époux
et l'épouse.
Art. 255 : Peuvent être frappés d'exclusion
totale ;
1° Le fils du fils et la fille du fils par le fils le descendant
ou la descendante plus éloignés par un descendant
plus proche ;
2° Le grandpère par le père et l'aïeul
mâle par les mâles le plus éloignés par
un descendant mâle par les mâles plus proches ;
3° Le frère et la sur germain par le père
et le fils et le petit-fils ;
4° Le frère consanguin et la sur consanguine par
le frère germain et tous ceux qui excluent celui-ci, la sur
germaine ne les exclut pas ;
5° Le fils du frère germain par le grand-père,
par le frère consanguin et par ceux qui l'excluent lui-même.
6° Le fils du frère consanguin par le fils du frère
germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;
7° L'oncle germain par le fils du frère consanguin et
par tous ceux qui excluent ce dernier ;
8° L'oncle consanguin par l'oncle germain et tous ceux qui excluent
ce dernier ;
9° Le fils de l'oncle germain par l'oncle consanguin et tous
ceux qui excluent ce dernier ;
10° Le fils de l'oncle germain par l'oncle germain et tous ceux
qui excluent ce dernier ;
11° Le frère utérin et la sur par le fils,
la fille, le petit-fils et la petite-fille et ainsi de suite, par
le père et le grand-père paternel et ainsi de suite
en remontant ;
12° La grand-mère maternelle par la mère ;
13° La grand-mère paternelle par le père et par
la mère ;
14° L aïeule maternelle exclut l'aïeul paternel
d'un degré plus éloigné.
Art .256 : Peuvent être frappés d'exclusion
partielle :
1° La mère en ce que ses droits sont réduits du
tiers au sixième par la personne du fils, du petit-fils,
de la fille et de la petite-fille également par deux frères
ou surs ou plus qu'ils soient germains, consanguins ou utérins
;
2° L'époux en ce sens que ses droits sont réduits
du quart au huitième par la présence du fils, du petit-fils,
de la fille ou de la petite-fille ;
3° L'épouse en ce sens que ses droits sont réduits
du quart au huitième par la présence du fils, petit-fils,
filles et petites-filles ;
4° La fille du fils en ce sens que la présence d'une
fille réduit ses droits de la moitié au sixième
lorsque la petite-fille est seule et des deux tiers au sixième
lorsqu'elles sont plusieurs petites-filles ;
5° La sur consanguine en ce sens que la présence
d'une sur germaine réduit ses droits de la moitié
au sixième s'il n'y a qu'une seule sur consanguine
et des deux tiers au sixième si elles sont plusieurs ;
6° La fille ;
7° La petite-fille ;
8° La sur consanguine ;
9° La sur consanguine en ce sens que quel que soit leur
nombre, la présence d'un frère leur supprime leur
part pour les rendre Aceb ;
10° Les surs germaines ;
11° Les surs consanguines en ce sens que les filles leur
donne la qualité de Aceb de telle sorte qu'une fille ou plusieurs
leur enlève leur qualité de Fardh pour les rendre
Aceb.
CHAPITRE VI : Des cas particuliers
Art. 257 : Le cas dit Moudat.
Lorsque les frères et surs germains se trouvent en
présence de frères et surs consanguins, les
germains font enter l'Aïeul en ligne de compte avec les consanguins
de telle sorte que grâce à ces derniers ils empêchent
l'Aïeul d'avoir une part très grande de la succession.
Ensuite les germains qui comportent plus d'une sur germaine
prennent la part des consanguins. Si par contre les germains ne
comprennent qu'une sur germaine,
celle-ci prend sa part Fardh intégralement et le reste de
la succession est partagé entre les frères et surs
consanguins, le frère consanguins recevant la part de deux
surs consanguines.
Art.258 : Les cas dits Akdaria et Gharaa.
La sur n'hérite pas en qualité de Fardh lorsqu'elle
est en concours avec l'Aïeul sauf dans le cas dit Akdariat
où un mari, une sur germaine ou consanguine et un Aïeul
se trouvent en présence. La part de l'Aïeul est ajoutée
à celle de la sur puis on partage le tout selon la
règle du double ou profit du mâle. Le dénominateur
est porté de 6à9, le mari reçoit 9/27, la mère
6/27 et l'Aïeul 8/27.
Art. 259 : Les cas de Milkia.
Lorsque l'Aïeul se trouve en présent du mari, de la
mère, d'un frère consanguin(ou plusieurs), et de frère
et surs utérins, le mari reçoit la moitié,
la mère le sixième et l'Aïeul reçoit le
reste. Les frères et surs utérins n'ont droit
à rien car l'Aïeul les exclut, le frère consanguin
ne reçoit rien.
Art. 260 : Cas analogue à celui dit Malikia.
Lorsque l'Aïeul se trouve en présence du mari, de la
mère, d'un frère germain et de frères et surs
utérins, il prend ce qui reste prélèvement
des parts des héritiers à Fardh à l'exception
du frère car l'Aïeul l'exclut.
Art. 261 : Le cas dit Kharkaa.
Lorsque viennent en concours la mère, l'Aïeul et une
sur germaine ou consanguine, la mère reçoit
le tiers, le reste est partagé entre l'Aïeul et la sur
avec privilège du double pour le mâle.
Art.262 : Le cas dit Mouchtaraka.
Le frère prend la même part que la sur dans le
cas dit Mouchtaraka. C'est le cas où se trouvent en présence
le mari, la mère ou l'Aïeul, des frères utérins
et des frères et surs germains. Ainsi sont associés
dans le tiers, les frères et surs germains le partage
ayant lieu tête(et par parts «égales ) car ils
sont issus de la même mère.
Art. 263 Le cas dit Gharraouine.
Lorsque la femme est en présence des père et mère,
elle droit au quart, la mère au tiers du reste, c'est à
dire le quart, et pour le père ce qu'il en reste. Lorsque
l'épouse se trouve en présence des père et
mère, il a droit au quart, la mère au tiers du reste,
c'est à dire le quart, et pour le père ce qu'il en
reste.
Lorsque l'époux se trouve en présence des père
et mère, il a droit à la moitié, la mère
au tiers de ce qui reste, c'est à dire le sixième,
et pour le père ce qu'il en reste.
Art.264 : Le cas dit Moubahala.
Lorsque viennent en concours le mari, la mère et une sur
germaine ou consanguine, la part du mari est la moitié et
celle de la mère est du tiers. Le dénominateur est
porté de 6 à 8 de telle sorte que le mari reçoit
les 3/8, la sur les 3/8 et la mère le 2/8.
Art. 265 : Le cas dit Menbaria.
Lorsque viennent en concours l'épouse, deux filles, le père
et la mère du de cujus, le dénominateur commun de
leur part est de 24, on le porte à 27. Les deux filles reçoivent
les 2/3, soit 16/27, les père et mère ensemble le
1/3 soit 8/27 et la femme le 1/8, soit 3/27, si bien que sa part
Fardh du 1/8 devient 1/9.
CHAPITRE VII : Du legs obligatoire
Art. 266 : Lorsque le de cujus laisse des descendants d'un ou plusieurs
fils décédés, ces derniers auront droit, dans
le tiers de sa succession, à titre de legs dans la proportion
et selon les conditions suivantes : ????
Art. 267 : Le legs obligatoire des petits-fils comprend
une part égale à celle qu'aurait eu son auteur s'il
avait survécu au de cujus mais le total de leur part ne peut
pas dépasser le tiers de la succession.
Art. 268 : Les petits-fils n'auront pas droit à
un legs s'ils sont héritiers de l'auteur de leur père,
qu'il soit un grand-père ou une grand-mère, ou s'ils
ont fait l'objet d'un legs ou d'une donation de son vivant sans
contrepartie qui équivaut à leur part dans ce legs
obligatoire; s'il leur en a légué moins, il faut combler
le déficit et, s'il leur en a légué plus, le
supplément doit faire l'objet d'un accord de la part des
héritiers; s'il n'a légué qu'à quelques
uns parmi eux seulement, les autres ont droit au legs selon les
conditions précédentes.
Art. 269 : Ce legs est destiné aux petits-fils
et arrières petits-fils ad-infinitum qu'il y en ait un ou
plusieurs, avec privilège du double au profit des mâles.
Le partage se fera par auteur et à l'intérieur de
chaque classe il se fait par tête.
CHAPITRE VIII : De la liquidation de la succession
Art. 270 : Il appartient au juge de prendre le cas échéant,
toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde
de la succession. Il lui appartient en particulier, de décider
l'apposition des scellés et le dépôt des sommes
d'argent et des objets de valeur.
Art. 271 : Le juge ordonne ces mesures conservatoires
:
- Soit de son propre chef, s'il se trouve au nombre des héritiers
un incapable non pourvu de tuteur testamentaire; il en va de même
lorsqu'un héritier est absent;
- Soit à la demande du ministère public près
le tribunal de première instance lorsque le défunt
était un dépositaire public; dans ce cas, les scellés
ne sont apposés qu'en raison de ce dépôt sur
les objets qui le composent ou les meubles ou les pièces
du logement qui les renferment;
- Le juge peut également ordonner les mesures conservatoires
indispensables si l'un des intéressés lui en fait
la demande et que les circonstances le justifient.
Art. 272 : Il est interdit à quiconque, parmi
les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux
avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse
l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir
les créances et de payer les dettes de la succession sans
l'autorisation du liquidateur.
Art. 273 :Le juge désigne, pour liquider la
succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers
se sont mis d'accord, et s'il estime nécessaire le choix
d'un liquidateur, le juge le leur impose, sauf à le choisir
parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après
avoir entendu leurs observations et leurs réserves.
- Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs.
On applique au liquidateur les règles du mandat, dans la
mesure indiquée dans l'ordonnance de nomination.
Art. 275 : Le liquidateur peut refuser la mission
qui lui est confiée ou y renoncer après coup, selon
les règles du mandat. Le juge peut aussi substituer un nouveau
liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande
de l'un des intéressés, lorsque existent des raisons
justifiant cette décision.
Art. 276 : La mission du liquidateur est celle qu'indique
l'acte de nomination.
Art. 277 : L'acte de nomination impartit un délai
au liquidateur pour présenter un inventaire de la succession.
Art. 278 : Il appartient au liquidateur de réclamer
au juge une rétribution équitable pour l'exécution
de sa mission.
Art. 279 : Les frais de la liquidation sont à
la charge de la succession.
Art. 280 :Il appartient au liquidateur, dès
sa nomination, de précéder à l'inventaire de
tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux
adouls conformément à la pratique judiciaire.
De même qu'il doit rechercher les dettes et les créances
de la succession. Les héritiers doivent porter à la
connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations
de la succession et de ses droits.
Art. 281 : A l'expiration de la période qui
lui a été impartie pour l'inventaire, le liquidateur
dresse la liste, article par article, de tous les biens immobiliers
et mobiliers laissés par le défunt.
Il doit mentionner sur cette liste les droits et dettes attestés
par les papiers et registres domestiques du défunt et ceux
dont l'existence est parvenue à sa connaissance d'une manière
quelconque. Le liquidateur peut demander au juge une prolongation
du délai qui lui a été imposé lorsque
les circonstances le justifient.
Art. 282 : Après examen de l'inventaire par
le juge, la succession est liquidée sous son contrôle.
Art. 283 :Au cours de la liquidation de la succession,
le liquidateur doit accomplir les actes d'administration qui s'imposent,
il doit aussi représenter la succession dans les instances
judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées
à échéance. Le liquidateur même s'il
n'est pas rétribué, encourt la responsabilité
du mandataire salarié. Le juge peut lui réclamer périodiquement
la présentation des comptes de son administration.
Art. 284 :Pour évaluer les biens successoraux,
le liquidateur fait appel à des experts, ou à toute
autre personne ayant à ce propos des connaissances spéciales.
Art. 285 :Après en avoir demandé la
permission au juge et avec l'approbation des héritiers, le
liquidateur procède au paiement des dettes successorales
qui sont exigibles.
Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées
qu'après le jugement définitif.
Art. 286 :En cas d'insolvabilité ou de présomption
d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre
le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas
l'objet d'une contestation judiciaire, jusqu'à ce que l'ensemble
des litiges afférents au passif de la succession aient été
définitivement tranchés.
Art. 287 : Le liquidateur règle les dettes
de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des
sommes d'argent qu'elle comprend et du prix des biens mobiliers;
si tout cela ne suffit pas, avec le prix des biens immobiliers que
la succession comporte.
Les meubles et les immeubles successoraux sont vendus aux enchères
publiques, à moins que les héritiers ne se mettent
d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur
fixée par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre
eux, compte tenu toutefois des dispositions concernant les mineurs.
Art. 288 : Après règlement des dettes
successorales, le liquidateur a pour mission de délivrer
les legs.
CHAPITRE IX : De la transmission et du partage de
la succession
Art. 289 :Après acquittement des charges de la succession
les héritiers rentrent en possession de ce qu'il en reste
chacun à proportion de sa part égale.
Les héritiers peuvent dès l'achèvement de l'inventaire
demander à rentrer en possession, sur la base du compte,
des objets ou des sommes d'argent qui ne sont pas indispensables
à la liquidation de la succession, ou une partie de ceux-ci
à condition qu'elle n'excède pas leur quote-part dans
l'héritage et sous réserve de l'accord de l'ensemble
des héritiers.
Art. 290 :Chaque héritier a le droit d'obtenir
des deux adouls un extrait de sa successibilité et un extrait
de la succession faisant ressortir sa quote-part dans celle-ci et
montrant la répartition des biens de la succession.
Art. 291 :Tous ceux qui héritent en tant que
fardh, aceb ou légataire ont le droit de demander le partage
légal de la succession.
Art. 292 :Si la succession comprend des biens immobiliers
susceptibles de partage, afin de minimiser les charges de l'indivision,
le liquidateur en informe les héritiers, s'ils acceptent
il procède au partage, s'ils ne s'accordent pas, celui qui
sollicite le partage saisit le juge, lequel y procède selon
les règles en vigueur.
Art. 293 : Le juge peut ordonner le partage, afin
de limiter les dégâts que subit l'indivision et pour
préserver de leur perte les droits et les biens.
Art. 294 :Sont applicables au partage successoral,
les règles prescrites pour le partage.
Art. 295 : Si le partage ne comprend pas tous les
biens du de cujus au moment de son décès, ceux qui
n'en faisaient pas partie seront transmis dans l'indivision conformément
aux règles successorales.
Art. 296 :Les héritiers dans les succession
qui n'ont pas été liquidés avant la date de
publication du présent code, ont le droit de demander l'application
des dispositions de cette moudawana.
Art. 297 : Tous les cas qui ne pourront être
résolus en application du présent code, seront réglés
en se référant à l'opinion dominante ou à
la jurisprudence constante dans le rite malékite.
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