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Le pouvoir sans l'EtatGabriel CAMPS Il n'y a pas un type de société berbère, mais parmi les nombreuses formes politiques que les Berbères connaissent ou ont connues au cours des siècles, la plus caractéristique, et la plus répandue chez les sédentaires, est une sorte de république villageoise; Le caractère rural de ces institutions politiques est indéniable. La république villageoise en Kabylie Dans le village le pouvoir de décision appartient à la Djemaa, assemblée du peuple où seuls, traditionnellement, les amghrars (anciens, chefs de famille) ont le droit de prendre la parole. Il s'agit donc d'une démocratie de principe, mais limitée dans les faits. Dans le village, deux ou trois familles emportent toujours la décision en contrôlant l'opinion grâce à un jeu subtil de relations, de pressions ou de références historiques. De plus, le maintien de liens puissants entre les membres de la famille élargie assure le regroupement des habitations par quartiers ou par hameaux qui conservent jalousement leur autonomie à l'intérieur de la communauté. Le village kabyle, dont l'organisation est la mieux connue, n'est lui-même qu'une fraction de la tribu, généralement désignée par une filiation artificielle. On dit: les Aït Yenni, les Aït Iraten, les Aït Menguellet. La Djemaa siège dans un bâtiment collectif précédé d'une place, véritable agora en miniature où se rassemblent les hommes et même les adolescents. La réunion commence par la récitation de quelques sourates du Koran par le plus âgé des hommes influents ou par le Cheikh, représentant de la famille maraboutique qui s'est agrégée à chaque tribu kabyle. Traditionnellement, après cette sacralisation, se déroulent quelques morceaux de bravoure où la faconde et l'éloquence méditerranéennes se donnent libre cours. Progressivement les développements passent des généralités aux faits précis qui font l'objet du débat. Celui-ci peut durer fort longtemps. Le plus souvent la décision est obtenue soit par acquiescements individuels soit par acclamations plus ou moins spontanées. Ces décisions s'étendent à la totalité de la vie communale. Cour de justice, la Djemaa prononçait les sentences, fixait les amendes pour chaque délit ou condamnait au bannissement, réglait les litiges entre voisins têtus ou héritiers querelleurs. Conseil municipal, la même assemblée fixait l'assiette des contributions dans les temps de soumission, décidait des travaux d'intérêt collectif, réduits au strict minimum. Cour souveraine, la Djemaa déterminait les relations avec l'extérieur, celles avec les villages appartenant à la même tribu, celles avec les «étrangers », c'est-à-dire les autres tribus kabyles, les Arabes, puis les conquérants turcs et français. La Djemaa prenait également des décisions touchant à la vie quotidienne ou saisonnière; elle fixait la date du début des labours et celle de la moisson. Plus importante encore était la date de la récolte des figues; des exécrations épouvantables étaient édictées à l'encontre de ceux qui contreviendraient à cette décision. Il y a, dans cette proclamation solennelle, l'affirmation d'un pouvoir collectif encore mal dégagé de son caractère sacré primitif, mais nous y trouvons, en fait, les prémices de la démocratie. L'ORGANISATION MUNICIPALE DE DOUGGA AU IIe SIECLE A V. J-C. A un niveau supérieur se situent des organisations municipales plus développées, à la tête des rares villes africaines qui ne furent pas des créations de conquérants étrangers. Le cas le plus intéressant, parce qu'il est le plus ancien, est celui de la puissante cité numide de Thugga (Dougga, Tunisie), l'une des principales villes du royaume de Massinissa. Plusieurs inscriptions bilingues, libyques et puniques, donnent une image assez précise du gouvernement municipal à l'époque du roi Micipsa. Il y avait un Conseil des citoyens, au nom de qui fut dédicacé le temple de Massinissa en 138 av. J-C. Le principal personnage de la cité est un roi annuel (aguellid en libyque, MMLKT en punique) qui porte le même titre que le souverain des Numides. Sa fonction est annuelle puisqu'il doline son nom à l'année, mais il peut être réélu. Viennent ensuite deux magistrats qui portent le titre de «Chef des Cent» (MUSN en libyque et RBT M’T en punique). Ces deux magistrats évoquent les suffètes de Carthage, mais la traduction punique s'oppose totalement à cette assimilation. J. Février les considère comme des présidents du Conseil, Sous les deux MUSN un autre magistrat porte le nom libyque de MSKU, fonction qui n'a certainement pas d'équivalent dans l'organisation municipale des villes phéniciennes puisque le texte punique ne fait que transcrire ce nom sans le traduire. Aussi mystérieuses sont les fonctions de GZB et de GLDGMIL, dont les noms ne sont pas traduits en punique mais simplement transcrits. Pour le second, J. Février propose d'y voir la mention d'un chef des prêtres, c'est-à-dire du grand prêtre. L'intérêt des inscriptions de Dougga est de révéler une organisation qui semble, donc, devoir peu aux Phéniciens. Les principales villes recevront cependant, sous les descendants de Massinissa, une administration calquée sur les institutions puniques ; nombreuses seront celles gouvernées par deux suffètes, encore à l’époque romaine. Mais certains d’entre elles, Maktar, Althiburos, Tuburnica et Thugga, auront encore sous la domination romaine trois suffètes. A Calama une inscription d’époque romaine cite en même temps deux suffètes et un princeps qui parait bien être l’équivalent du « roi » de Thugga. On est sur que les villes avaient a leurs tête, en plus de magistrats, un conseil formé par les principaux chefs de famille ou même une assemblée du peuple qui détenait la souveraineté locale. Ces villes, qui ne sont pas toutes d’origine phénicienne, étaient jalouses de leur souveraineté ; sous les rois et encore pendant le premier siècle de domination romaine elles battaient monnaie. Le caractère municipal des monnaies et certaines cités comme Lixus et Tanger est précisé par la mention des « balim » (citoyens) qui en avaient ordonné la frappe. |
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