Le Conseil des droits de l'homme
"L’Examen Périodique Universel" Pour la 1ère session de l'EPU
1- - Conformisme et traitement des imazighens et de la langue amazigh selon l’article 27 du pacte international du droit civil et politique ; les dispositions de l’article deux du déclaration international des droits humaines :
- Sur le plan des légiférassions visant la lutte contre le racisme :
Le Réseau Amazigh pour la citoyenneté avait organisé une campagne de plaidoyer nationale au cours de 2006/2007 dans le cadre d’un programme œuvrant pour l’abolition de toutes les formes de racisme à l’encontre des imazighens dans les moyens de communication, l’enseignement, la justice et les administrations publiques. Plusieurs rencontres régionales et nationales ont été programmées à cet effet, animées par des sensibilités spécialistes des questions des droits de l’homme qui ont penché sur l’approche législative marocaine en confrontation avec ce que stipule la Convention. Les manifestations de la ségrégation raciale contre l’amazigh dans le champ législatif peuvent se résumer d’après la dite campagne en ces termes :
Les textes juridiques fondamentaux édictant la
politique législative consacrant le racisme

A - Dans la législation constitutionnelle
De même, la Constitution marocaine amendée par le référendum du 13/09/1996, qui est toujours en vigueur après dix ans d’adoption, soutient dans son préambule que :« l’Etat marocain est islamique et que sa langue officielle est l’arabe et qu’il fait partie intégrante du grand Maghreb arabe et que parmi ses objectifs est l’unité africaine et qu’il s’engage à respecter les dispositions des Conventions internationales aussi bien les principes, les droits que les obligations, et qu’il exprime son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont reconnus universellement ».
B -Deux - La loi sur la nationalité, Dahir n°1.58.250, paru au Bulletin officiel du 19/09/1958, y compris ses amendements
Alinéa 9 : Toute personne née au Maroc de père étranger lui même né au Maroc acquiert la nationalité marocaine moyennant une déclaration du concerné exprimant son choix délibéré, au cas où le père appartient à un pays constitué en majorité de groupements humains dont la langue est l’arabe et la religion est l’islam, avec toutefois l’opportunité au ministre de la justice de s’y opposer conformément aux alinéas 26 et 27.
Alinéa 11: L’étranger ne peut aspirer à l’obtention de la nationalité que sous la condition de prouver qu’il maîtrise la langue arabe (avec la prise en compte des situations exceptionnelles régies par l’alinéa 12)
C - Le Dahir de la marocanisation, de l’unification et de l’arabisation du 25/01/1965
Ce dahir impose aux administrations publiques, aux institutions et aux autorités d’utiliser la langue arabe dans les délibérations et les correspondances internes et externes.
Ce sont ces textes législatifs fondamentaux qui orientent et édictent la politique linguistique et culturelle et qui consacrent la discrimination linguistique et culturelle au Maroc, dans la mesure où tous les textes anciens et à venir relatifs à la Constitution doivent se plier à ces textes fondamentaux et où toute innovation législative ne peut se dévier des choix linguistiques et culturels tracés initialement par les textes fondamentaux précités. Et ce dans la mesure où la loi sur la nationalité jette son ombre sur tous les textes juridiques en relation avec les mécanismes qui canalisent les fonctions publiques et les fonctions professionnelles libérales, plus précisément les fonctions judiciaires. Et ce aussi dans la mesure où la loi de la marocanisation et de l’unification promulguée en 1965 elle-même se caractérise par le fait qu’elle ne permet aucune pratique publique ou officielle pour n’importe quelle langue autre que l’arabe, aussi bien devant les instances judiciaires, que dans les institutions d’enseignement ou administrations publiques et d’autres institutions officielles.

LE COMMENTAIRE
A/ Nous considérons que ces textes précités sont parmi les textes qui ont le plus consacré la discrimination et le racisme contre le principe de la diversité et le droit à la différence et à la pluralité que connaissent bien le Maroc. Ces textes constituent une entrave à la participation des imazighens et à l’intégration de l’amazighité au sein des institutions soit par la voie de fait sous forme d’interdiction instituée, soit par le biais de la confusion et le flou qui entachent la plupart des législations marocaines.
Ces textes constituent une référence juridique entre les mains des autorités qui peuvent ou plutôt qui doivent, selon la loi applicable et à tout moment, interdire la pratique de l’amazigh ou le véhiculer officiellement devant les instances judiciaires, d’enseignement, de communication et dans les administrations publiques.
La non présence de l’amazigh dans les espaces publics n’est rien d’autre que le résultat logique de toutes ces mesures répressives. Quant à l’interdiction permanente des prénoms amazighs des individus et des noms de lieux ainsi que l’interdiction d’écrire en langue amazigh dans les milieux publics, il s’agit bien là d’un autre aspect de ces voies de fait sans appel.
B/ Les textes organisationnels comme résultante naturelle des textes directeurs précités
Le préambule de la Constitution consacre l’arabe comme langue officielle unique et qui refuse de reconnaître la langue amazigh - qui est la langue du peuple amazigh authentique et qui est la langue de la majorité du peuple marocain – comme langue officielle. Cette attitude de l’Etat constitue un acte discriminatoire qui est prohibé sur le plan international et qui, dans plusieurs cas, prend l’aspect d’une domination d’une classe linguistique et culturelle sur une autre classe, avec l’avantage au bénéfice de la première classe de contrôler le pouvoir politique au détriment de la seconde classe.
Chose qui n’a pas tardé à avoir des répercussions sur l’administration publique et cela revient primordialement à l’aspect formaliste du texte de la Constitution qui a insisté sur l’égalité de tous les citoyens devant la loi et qui a produit des textes législatifs en contradiction avec les textes de la Convention de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale.
Tant que l’Etat continue à s’organiser sur la base d’une seule langue, une seule culture et une seule religion, et ne prend pas des mesures législatives, administratives, économiques et sociales dans le but de mettre fin à ses politiques d’intégration/récupération et à l’exercice de la discrimination à l’encontre des individus et des peuples, il confirme sa volonté officielle de consacrer le racisme contre le peuple amazigh et autres minorités.
Cela se dégage clairement des textes organisationnels suivants :
Le régime fondamental des juges (loi n°447-167 du 11/11/74) qui exige seulement la maîtrise de la langue arabe sans l’amazigh pour entrer au cycle des juges. Le texte de loi relatif aux avocats (n°162/93/1 du 10/09/93) qui exige lui aussi la connaissance de l’arabe et sans l’amazigh pour accéder au cycle des avocats.
La loi 11/81 relative à l’organisation du Plan de justice et le recueil de témoignage et son inscription en date du 06/05/1982 et le décret n°415/82/2 du 18/04/83 relatif à la désignation des Adouls et le contrôle du Plan de justice qui exigent eux aussi la connaissance de l’arabe seulement et sans l’amazigh pour pouvoir y accéder.
La loi n°80/41 en date du 18/12/80 relative à la création de l’instance des huissiers et le décret n°736/2/85 relatif à l’organisation de l’instance des huissiers du 24/12/86 qui exigent seulement la connaissance de l’arabe et sans l’amazigh.
La loi n°00/45 relative aux experts judiciaires du 22/07/01 et le décret n°2824/11/02 du 17/07/02 relatif à l’application des dispositions de la loi régissant les experts judiciaires qui n’ont accordé aucun intérêt aux amazighs marocains dans leurs relations avec les langues étrangères et locales, ce qui présume la volonté délibérée de marginaliser la langue amazigh.
La décision du ministre de la justice n°01/1081 du 03/06/03 qui définit les genres d’experts dans toutes les langues sauf l’amazigh. La loi n°00/49 du 22/06/01 organisant le métier d’édicter qui exclut l’amazigh du processus d’édicter les actes et documents judiciaires traditionnels.
La loi n°00/50 du 22/07/01 relative aux traducteurs agrées auprès des tribunaux et la décision du ministre de la justice n°03/2185 du 22/12/03 relative au nombre des sièges à pourvoir pour chaque langue parmi les langues allemande, portugaise, hollandaise, russe, espagnole, française, anglaise et sans l’amazigh, sachant que les articles 318 et 120 de la procédure pénale permettent au juge la possibilité de recourir à un traducteur de l’amazigh à l’arabe devant les juridictions.
La législation marocaine dans les champs précités interdit au juge l’utilisation d’autres langues que l’arabe au cours des jugements, et les amazighs sont traités comme des étrangers ou des exilés. Et jusqu’à ce jour aucune législation nationale n’est légiférée de nature à rétablir le citoyen amazigh à travers la reconnaissance de la langue amazigh comme langue administrative et judiciaire.
Ainsi donc, le législateur marocain ne porte aucune considération au peuple amazigh ; et lorsque des imazighens se retrouvent partie prenante dans un litige, ils se trouvent aussi dans l’obligation de rédiger leurs requêtes et toutes les autres formalités en langue arabe. La situation se dramatise quand le citoyen amazigh ne comprend pas l’arabe et se trouve obligé de faire appel à un écrivain public qui pourrait mal interpréter le contenu de son intervention devant le juge.
La situation devient intolérable quand ce même citoyen se trouve en face des inspecteurs de la police judiciaire, devant le procureur général ou devant le juge d’instruction qui font appel aux gardiens parlant l’amazigh pour assurer la traduction de l’amazigh à l’arabe, chose qui affecte les circonstances d’un jugement équitable. Cela nécessite la révision des textes législatifs mis en cause de la manière qui les rend conformes avec les articles 2 à 6 de la Convention de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale, dont notamment :
- l’article 73, alinéa 3 et l’article 4, alinéa 6 de la procédure pénale qui permettent au procureur général de désigner un traducteur pour toute personne n’arrivant pas à communiquer ou à s’entendre avec ses interlocuteurs au cours du jugement.
- l’article 318 de la procédure pénale permet au juge (dans le cas où les témoins parlent une langue ou un dialecte difficile à déchiffrer) de désigner un traducteur.
- l’article 120 de la procédure pénale permet au juge (dans le cas où les témoins parlent une langue ou un dialecte que les intéressés, les autres individus ou les autres témoins ne comprennent pas) de désigner une personne capable de traduire.

2- - les droits économiques et les dispositions de l’alinéa E de l’article 5 de la Convention de l’élimination de toutes forme de déscrimination
Le Réseau Amazigh a suivi avec intérêt ce qui s’est passé au sein de l’instance arabe de l’aviation civile qui siège au Maroc et dont le secrétaire général est marocain, qui a imposé aux candidats désirant travailler chez elle la condition d’être de père arabe. Cette condition est un acte raciste, chose qui a incité notre association à protester contre cette décision qui constitue un point culminant dans les pratiques racistes et discriminatoires.
Concernant le droit à la propriété des terres, des forêts, des mines et carrières, plus particulièrement dans sa composante en relation avec le peuple amazigh authentique, les lois coutumières amazighs et avant la colonisation, avaient organisé la propriété estimant que la terre et tout ce qu’elle contient en sous sol, gisements miniers, eaux souterraines et tout ce qu’elle contient à la surface, forêts, végétation, constitue la propriété collective de la seule tribu ou un groupement de tribus ; parfois des propriétés individuelles coexistent à l’intérieur de l’ensemble communautaire.
L’avènement de l’islam n’a pas modifié ces lois coutumières sauf en ce qui concerne le soutien au pouvoir makhzanien et l’expropriation des terres appartenant aux tribus rebelles, mais ces expropriations n’ont touché que les terres aux voisinages de Rabat, Fès et Marrakech où des terres expropriées ont été appropriées par des tribus qui soutenaient le pouvoir makhzanien ou les terres passées entre les mains des armées des Oudayas.
Pendant des milliers d’années, des règles juridiques et une organisation de la propriété gèrent la propriété de la terre et les modalités de son transfert. Il s’agit d’une situation bien organisée dans un cadre communautaire qui permet un contrôle efficace de la propriété des terres et les ressources et leur utilisation dans le bien commun de la tribu, la j’maâ ou le douar.
Les choses n’ont changé qu’avec l’arrivée des colons qui ont affaibli les tribus au cours de leur résistance, mais l’organisation juridique de la propriété des terres qui gère l’espace géographique vital de chaque tribu a pu faire face au colonisateur. Il fut de même pour les autres organisations socio économiques et culturelles.
Ainsi, l’administration coloniale avait préparé et décrété une panoplie de lois qui lui permettaient d’abolir complètement ou partiellement l’organisation juridique de la propriété des terres et forêts et exproprier, le cas échéant, les biens collectifs des communautés.
Malgré le fait que les terres, les forêts et les mines obéissent à la même organisation juridique de la propriété, l’administration coloniale avait décrété deux sortes de lois :
- Les lois gérant les forêts et les gisements miniers qui ont aboli complètement les droits des tribus et des communautés à la propriété des terres couvertes par des forêts ou contenant dans leur sous sol des mines.
- Les lois abolissant l’autorité des tribus et des communautés sur leurs terres par l’exercice de la tutelle étatique et qui allaient être le prélude à ce qui était devenu communément connu sous l’appellation de « terres collectives »
Le but de l’administration coloniale était l’appropriation des espaces géographiques les plus vitaux pour les tribus et communautés combattantes, et la privation des ces tribus de leur force. Il était prévu après l’indépendance que les terres spoliées et les biens aliénés retrouvent leurs propriétaires authentiques légitimes, mais toutes les terres expropriées par l’Etat colonisateur ont passé entre les mains de l’Etat indépendant, chose que les agriculteurs en Amérique latine qualifient de passage d’un colonialisme extérieur à un colonialisme intérieur. Et ce dans le temps où les masses attendaient que les gouvernements issus de l’indépendance restituent aux tribus, aux populations et aux communautés ethniques leurs droits extorqués par le colonisateur extérieur.
3- - droit à l’information, à l’enseignement et à l’utilisation de la Langue aux administrations et établissements publics :
L’absence de la protection constitutionnelle de la langue Amazigh en tant que langue officielle a contribué à ce que les autorités gouvernementales adoptent des plans d’action marginalisant la langue Amazigh dans les secteurs de la communication, de l’enseignement, sur le plan judiciaire et au sein des administrations publiques où les imazighens sont victimes de plusieurs abus à cause de l’imposition d’une autre langue autre leur langue maternelle qu’ils maîtrisent.
Quant à l’enseignement de la langue amazigh au primaire qui est dans sa cinquième année n’a pas donné les résultats escomptés. En effet, on continue à enseigner les dialectes ou parlers régionaux au lieu de la langue amazigh standard et unifiée. En outre, il ne concerne que quelques 1200 écoles réparties sur certaines régions seulement. La revendication de généraliser sur tout le territoire national et pour tous les citoyens l’enseignement de la langue amazigh n’a pas été satisfaite. Pire, le Ministère concerné, et à l’encontre du principe de l’égalité entre langues et cultures, piétine ces derniers temps sur cette opération ; et ce en omettant de mettre à la disposition des élèves et enseignants les manuels scolaires et autres supports pédagogiques nécessaires. Une formation approfondie et à objectifs clairs fait aussi défaut. Les centres de formation et les universités marocains souffrent toujours de l’absence de départements spécialisés dans la langue et culture amazighs. Signes de l’absence de volonté et de courage nécessaires pour la réhabilitation de la langue amazigh sur la base des principes de démocratie et des droits de l’homme. D’autre part, et en dépit qu’une « Charte de l’Education et de la Formation » est désormais dans la deuxième moitié de la décade de l’éducation et de la formation, les manuels scolaires adoptés contiennent toujours des textes qui consacrent la ségrégation et la marginalisation de la langue, la culture et de la civilisation amazighs. Ce qu’on peut vérifier si on se réfère à la circulaire du Ministère de l’Education Nationale (MEN) adressé aux directeurs des Académies régionales du MEN se rapportant à la liste des noms des établissements scolaires qui devrait exclure les noms de grandes personnalités et symboles de l’histoire et de la civilisation amazighs.
Pour ce, nous réitérons notre revendication pour l’enseignement unifié et obligatoire de la langue, culture et civilisation amazighs pour tous les niveaux de scolarité.
4- relativement à l’institutionnalisation des outils de protection et de promotion de la langue, culture et civilisation amazighs :
Si l’instauration de l’Institut Royal de la Culture Amazigh (IRCAM) en tant qu’établissement public à caractère académique a été la première de son genre depuis l’indépendance ;
Et si le gouvernement marocain n’ toujours pas exécuté les dispositions de l’article 14 de la Convention, notamment son alinéa 2 pour ouvrir la voie à la création d’une institution sous son autorité chargée de la réception et du traitement des recours des personnes et communautés contre la ségrégation ;
L’IRCAM, créé en date du 17 octobre 2001 comme organisation paragouvernementale consultative auprès du Roi ne remplit pas les critères universellement reconnus en matière d’institutions chargées de la protection et promotion des droits en général et des droits linguistiques et culturels amazighs en particulier. En effet :
- c’est une institution consultative auprès du Roi et ne remplit pas les principes et critères de la déclaration de Paris comme autorité délibérative, d’orientation et d’exécution et ce à cause de l’absence de l’autonomie financière et administrative ;
- c’est une institution dépourvue de toute possibilité de contribution directe et automatique à l’élaboration des politiques administrative, judiciaire, de communication et d’enseignement au profit de la langue amazighité et des imazighens, à l’exception près de ce qui peut relever des Conventions ou accords avec d’autres secteurs gouvernementaux selon la volonté de ces derniers ;
- c’est une institution qui n’a d’influence pratique vu ses prolongements organisationnels, scientifiques et académiques sur les autres sphères officielles. A l’opposé de ce qui est permis à quelques autres institutions telles que l’Académie Mohamed VI pour la langue arabe et le Conseil Consultatif des droits de l’Homme à titre d’exemples ;
- ses finances ne sont pas transparentes, ne sont l’objet d’aucun contrôle, ni a priori ni a posteriori. En effet, une certaine partie de ses ressources financières sont dépensées dans des partenariats formels, ambigus et non productifs avec d’autres organismes.
Et puisque la langue amazighité avec toutes ces composantes a été l’objet d’une marginalisation particulière depuis des siècles, le gouvernement marocain est appelé à répondre favorablement aux revendications du mouvement associatif amazigh en appliquant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1er et l’article 14 de la Convention en adoptant une politique de ségrégation positive envers la langue amazigh, soit en révisant le dahir instituant l’IRCAM ou en créant des établissements gouvernementaux de qualité ayant pour objectifs la contribution à la protection nécessaire des imazighens et leur garantissent l’égalité totale au sein de la société et l’exercice des libertés fondamentales.
5- Ainsi, le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté, réitère et confirme la revendication de ce qui suit :
- La mise en œuvre de l’article 14 de la Convention de lutte contre toutes sortes de ségrégation raciale et exhortation de l’Etat à et l’exécution des recommandations de la Commission de lutte contre la ségrégation raciale lors de sa dernière session sus indiquée ; ainsi que les recommandations de la Commission des affaires économique, sociales et culturelles qui stipule la nécessité de la reconnaissance officielle de l’Etat des droits linguistiques et culturels amazighs à travers l’officialisation de la langue amazigh au niveau de l’Etat et de la société marocains, et permettre aux marocains l’accès à l’enseignement par leur langue maternelle, la langue amazigh soit au niveau du cursus scolaire normal soit au niveau des opérations de lutte contre l’analphabétisme chez les jeunes et moins jeunes. L’adoption d’une Constitution démocratique permettant la séparation du pouvoir et de la religion, l’égalité entre langues et cultures, entre homme ou femme et le bannissement de toutes les formes de ségrégation négative contenues dans la législation nationale et la mise en conformité de cette dernière avec les pactes internationaux des droits de l’homme que le Maroc a ratifiés.
- Le respect des libertés publiques telles que la liberté d’opinion, d’expression, de constitution d’associations, d’usage des locaux publics, le droit de réunion et de manifestation, le droit à la libre circulation et le droit à la nationalité marocaine. Et ce en révisant les législations nationales de sorte de les adapter aux normes et législations internationales reconnues universellement, en octroyant aux associations, jusqu’ici victimes d’abus administratifs, leurs récépissés de dépôt légal et en mettant fin aux approches du tout sécuritaire qui président aux rapports des autorités avec la chose publique.
- La reconnaissance du droit d’accès libre au paysage audio-visuel public, lequel doit être libre, indépendant multiple, diversifié et tenant en compte l’égalité entre langues et cultures, faisant de la langue amazigh standard et unifiée une langue officielle pour tous les marocains sans exception et finalement offrant des émissions ayant pour objets de faire connaître et promouvoir la langue amazigh et l’éducation aux droits de l’homme et aux droits des peuples et ce en réservant les budgets et moyens logistiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
- L’institutionnalisation de la langue amazigh à travers l’adoption d’établissements juridiques publics indépendants financièrement et administrativement dotés de prérogatives larges pour la standardisation et l’unification de la langue amazigh et l’archivage du patrimoine culturel, juridique et artistique nationaux amazighs comme étant une étape préliminaire dans l’optique de l’insertion totale de la langue amazighité sur tous les niveaux de la vie quotidienne.
- L’amendement du dahir du 25/01/1965 de telle sorte que la langue amazigh puisse devenir une langue au niveau de l’appareil judiciaire et de l’administration au Maroc et l’abrogation de tous les amendements précédents du Code de la Procédure Pénale qui interdisent l’usage de la langue amazigh devant l’appareil judiciaire pour ainsi l’intégrer aux instituts de formation, particulièrement l’Institut Supérieur de la Magistrature.
- L’abrogation de la Commission Suprême de l’Etat Civil qui est dénuée de toute légitimité du point de vue de droit et l’obligation des fonctionnaires de l’Etat Civil à respecter la personnalité juridique des imazighens en annulant toutes les restrictions faites sur la liste autorisée des patronymes toponymes amazighs ainsi que la réhabilitation des noms originaux amazighs des lieux et la poursuite juridique des responsables de ces abus.
- Elimination de toutes forme de descrimination a l’égard de la femme amazigh ; et mettre en œuvre une politique de genre qui met en évidence son humanisme et ces droits culturel, linguistique, économique et social.
- La mise en place d’une politique économique visant à réaliser la justice sociale, la sécurité économique, l’emploi des diplômés en chômage, l’arrêt de la politique de la privatisation des établissements publics, l’annulation des dispositions ayant pour conséquences le paiement aux hôpitaux publics, la réappropriation des ayants-droits de leurs terres, l’arrêt de la politique d’expatriation forcée ou l’indemnisation des intéressés conformément à la réglementation en vigueur qui prennent en considération les côtés moral, spirituel rattachés à la terre et les considérations matérielles actuelles et futures.
- L’intervention immédiate et urgente pour la sauvegarde des droits d’artistes et créateurs de tous bords en langue amazigh.
- Intégration de la langue amazigh et sa réhabilitation en vue d’en faire une langue d’expression et de communication sur tous les plans de la vie publique.
Le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté réitère son appui aux initiatives du Haut Commissariat des droits de l’Homme qui ont pour but de lutter contre toutes les formes de ségrégation subies par la langue amazigh et ce en exhortant le gouvernement au respect et à l’activation du contenu des articles de la Convention internationale de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale ainsi que la proclamation de la langue amazigh comme langue officielle de l’Etat .
Rabat Maroc le 15/11/2007
Bureau exécutif
Le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté.
ANNEXE
Tableau récapitulatif des cas recensés par le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté (RAC) relatifs aux infractions aux dispositions des Conventions internationales des droits de l’homme, notamment la Convention internationale de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale
Durant les trois dernières années et en sus de ce qui a été cité au rapport décrit ci-haut, la langue amazigh et les imazighens ont été l’objet de plusieurs exactions qu’on peut résumer comme suit :
Victime ou plaignant |
Infraction |
Date |
Lieu |
Source de l’infraction ou |
Traité ou non |
Réponse de la partie concernée |
Sections du RAC |
Interdiction du de congrès constitutifs |
02/2006
11/2006
04/2007 |
Casablanca
Tiznit |
Autorités locales des villes citées |
Non |
|
Parti Amazigh Démocratique |
Interdiction du de la tenue du congrès extraordinaire |
03/02/07 |
Marrakech |
Autorités locales |
Le congrès a eu lieu à la voie publique |
Le ministre de l’intérieure a déposé une demandé de résiliation du parti première audience aura lieu le 13/12/2007 au tribunal administratif a Rabat |
Said Bajji |
Interdit d’exposer son livre « Boujamaâ Habbaz, kidnappé sans adresse » |
18/03/07 |
Agadir |
Autorités locales |
Non |
|
Association Idrifen |
Refus de l’usage de la salle des festivités de la municipalité d’Agadir pour conférence |
18/03/07 |
Agadir |
Autorités locales |
|
|
Membres de l’association Tifawt |
Poursuite judiciaire contre eux suite à leur appel de tenir l’AG d’une association à laquelle ils adhèrent |
18/03/07 |
|
|
|
Le tribunal de 1ère instance de Guelmim a prononcé, après des séances marathoniennes, des peines d’emprisonnement et d’amendes contre les activistes |
Tribus Mesti à Ait Baâmrane |
Spoliation de leurs terres et implication des autorités et leurs acolytes dans des actions d’intox contre elles et dans des opérations de vente et d’achat douteux |
|
Commune de Mesti |
Autorités locales |
|
|
Saida Dbigh |
Harcèlement, agressions et atteinte à sa dignité humaine et militante (vociférations, insultes et licenciement de son emploi à cause de son activisme amazigh |
|
Taghjijt |
Propriétaire de l’hôtel |
Non |
|
Mohamed El Idrissi |
Refus d’inscrire son fils sous le nom amazigh d’ANIR |
24/02/07 |
Rabat Hay Ryad |
Autorités locales |
Oui |
Suite à plusieurs plaintes portées par le Réseau, le fils a été inscrit à l’état civil sous le nom amazigh |
Populations de Anfgou, Tounfit et Anemzi |
Négligence de leur situation face à des épidémies en hiver dernier qui a fait 30 victimes |
01/2007 |
Province de Khénifra |
Etat marocain |
Non |
Négligence des services publics de la catastrophe |
El houcne Azrouki |
Refus d’inscrire sa fille sous le nom amazigh de NOUMIDIA par le Consulat du Maroc en Italie |
|
Italie |
Etat marocain |
|
|
Etudiants imazighens (MCA) |
Ils ont subi violence et arrêtés sans motifs bien qu’ils étaient victimes et ce pour leur appartenance à une faction estudiantine amazighe à l’université : 17 détenus et la liste reste ouverte |
20/04/07 |
Agadir, Errachidia, Taza, Meknès… |
Police judiciaire |
Non |
Incarcérés aux prisons de Meknès et Errachidia. Des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans ont été prononcées contre les détenus d’Errachidia tandis que les détenus politiques de Meknès sont toujours sous enquête |
|
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|
|
Ministère de la Communication |
Emissions de faible niveau |
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Coordination Ait ghighouch |
Interdiction de ses activités au sein de l’université, de dénonciation des victimes amazighes de rapts, de désenclavement des régions amazighes et de dilapidation des richesses de ces régions |
|
Ouarzazate |
Autorités locales |
|
|
Abdelaziz El Wazzani, président de l’association Ouzgane pour le développement |
Suite à une intervention lors d’un débat public sur les droits de l’homme au Maroc, il a été incarcéré et poursuivi en justice |
10/02/07 |
Bouizakarne |
Autorités locales |
Procès en cours |
|
Association Afra |
Interdiction de la conférence qu’elle devait organiser |
27/12/06 |
Tiznit |
Autorités locales |
|
|
Parti Amazigh Démocratique |
Intervention répressive après interdiction d’une conférence |
02/2007 |
Tiznit |
Autorités locales |
|
|
Azouzou Moha |
Refus d’inscrire son fils sous le nom amazigh de Sfaw |
31/05/07 |
Beni Tijjit |
Autorités locales |
|
La demande a finalement été acceptée après intervention du Réseau par la Commission Suprême de l’Etat Civil |
Enfant du lycée Abdelkrim Khattabi |
S’est exprimé en la langue amazigh à la classe |
12/2004 |
Agadir |
Un professeur du lycée |
|
Renvoi de l’élève pour 15 jours |
Mohamed El Hammouchi, membre du bureau de l’association amazigh Oussane à Nador |
Interdiction de s’exprimer librement |
26/03/05 |
Nador |
Autorités locales |
Non |
|
Addi Lihi |
Liberté de circulation |
10/09/05 |
Errachidia |
Délégationdu MEN |
Non |
|
Elèves du mouvement écolier à Tinerhir |
Interdiction de célébration du nouvel an amazigh |
01/2005 |
Tinnerhir |
Autorités locales |
Non |
|
Association Oussane |
Interdiction d’une marche à l’occasion de l’anniversaire du printemps amazigh |
20/04/05 |
Nador |
|
Non |
|
Coordination des associations démocratiques amazighes indépendantes AMYAWAY |
Interdiction d’un sit-in pour revendiquer la constitutionnalisation de la langue amazigh |
19/04/05 |
Rabat |
Autorités de la Sécurité de Rabat |
Non |
|
Association Tamatart |
Interdiction de célébration de la journée mondiale de la femme |
27/03/05 |
Inezgane |
Autorités locales |
Non |
|
Association Tawada |
Refus d’usage de locaux publics |
03/12/05 |
Tiznit |
Autorités locales |
Non |
|
Patronymes amazighs |
Youba |
26/10/05 |
Al-Hoceima |
Autorités locales |
Non |
|
Patronymes amazighs |
Amazigh |
01/2006 |
Errachidia |
Autorités locales |
|
La demande a été acceptée |
Patronymes amazighs |
Amassine et Mzilia |
03/2006 |
Valence-Esp |
Consulat |
|
Non |