Convention N° 169 de l’OIT sur les

  Peuples indigènes et tribaux

Qu’est – ce que l’Organisation international du travail , et pourquoi s’intéresse – t – elle au peuples indigènes ?

                 L’Oit fut crée quand l’industrialisation commença au début du siècle dernier , afin d’organiser une nouvelle conception du travail et de l’enivrement du travail. Les principes fondamentaux de l’Oit sont la dignité humaine , la promotion de la justice sociale à travers l’élimination de la pauvreté des travailleurs. La déclaration concernant les buts et objectif de l’Oit affirme :

                 Une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale.

Principes fondamentaux

La convention décrit les questions  vitales pour les peuples indigènes et tribaux , telles que , la terre , les services de santé , l’éducation , la protection et la préservation de l’environnement , l’économie de subsistance , les activités traditionnelles et la formation professionnelle. Toutes ces questions sont décrites en détail dans mon papier et dans la documentation qui vous a été remise pour information. Vous devez garder à l’esprit que la convention N° 169 définit les normes minimales , ou un seuil en dessous duquel les droit des peuples indigènes ne devraient pas tomber. 

           En tant qu’instrument légal international le plus récent sur les peuples indigènes et tribaux et outre le fait qu’elle constitue le document le plus complet sur cette question , la convention N° 169 est largement reconnue au niveau mondial non seulement parce qu’elle inspire les politiques nationales de nombreux Etats sur cette question , mais également parce qu’elle a inspiré d’autres instruments internationaux ou convention telles que la convention sur la biodiversité ou encore la politique de l’union européenne qui est en train d’être formulée.

Qu’est – ce – que la convention n° 169 couvre ?

La convention n° 169 de l’Oit traite à fois des peuples indigènes et des peuples tribaux. Elle ne différencie pas les deux catégorie de peuples et s’appliquent aux deux , à savoir. 

A)    peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale.  

B)     aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient la pays, ou une région géographique à laquelle appartient la pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’Etat et qui , quel que soit leur statut juridique , conservent leurs institutions sociales, économiques,  culturelles et politique propres ou certaines d’entre elles. 

La convention indique que le sentiment d’appartenance est un concept fondamental : 

             Le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention 

             Ce critère est à la fois subjectif et objectif et il appartient au gouvernement concerné de déterminer à quels groupes s’applique la convention , en consultation avec les peuples concernées. 

            La convention utilise le terme « peuples » et non « populations » pour souligner que ces peuples ont une identité sociale, culturelle et économique distincte différente de celle du reste de la population du pays. 

Les principes : qu’est – ce – qu’ils signifient ?

Les deux principes fondamentaux de la convention 169 de l’Oit sont :la consultation et la participation. Ces principes reposent sur l’idée que les peuples indigènes et tribaux doivent être associés au processus de leur propre développement socio – économique , et définissent un cadre destiné à promouvoir le dialogue et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux et les gouvernements. 

          La consultation signifie que le gouvernement et les autre entités concernées acceptent de mettre sur la table et de discuter des problèmes qui affectent la vie des peuples indigènes et tribaux et que les deux parties trouvent un terrain d’entente mutuel sur des questions telles que par exemple l’exploitation des ressources naturelles , des projet de développement mis en place sur les terres occupées par des peuples indigènes et tribaux ou encore l’adoption de lois relatives au travail affectant les peuples concernés. 

          La participation signifie par exemple que le gouvernement admet les peuples concernés comme partie intégrante des programmes qu’ils veulent mettre en œuvre afin que les PIT puissent aider à créer , gérer , coordonner et perfectionner les programmes et les politiques affectant leurs vies. Les exigences essentielles relatives aux activités de développement sont : que ces activités contribuent à la santé et au bien – être social des PIT et qu’elles améliorent leurs condition socio – économique , et non contraire. 

           Cela concerne essentiellement la création de services de santé , l’éducation , la protection et la préservation de l’environnement.

Terres :

La convention dispose que les droit de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. Cette affirmation repose sur la reconnaissance , dans l’article 13 de « l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéresses la relation q’ils entretiennent avec les terres ou territoires. 

         Cette affirmation est développée plus en détail a l’article 15 de la convention qui traite des ressources naturelles. Il stipule en son paragraphe 1 que ces peuples ont le droit « de participer à l’utilisation , à la gestion et à la convention » « des ressources naturelles se trouvent sur leurs terres. Le paragraphe 2 de cet article énonce qu’ils « doivent chaque fois que c’est possible participer aux avantage » de l’exploration ou exploitation de ces ressources.

Lu conjointement avec l’article 7 de la convention , il en ressort clairement que ces peuples doivent participer activement à la gestion des ressources se trouvant sur les territoires ou ils vivent et que leurs souhaits , à cet égard doivent être considérés avec le plus grand respect. 

        Le déplacement et la réinstallation dans d’autres territoires sont couverts par l’article 16. Par principe , ils ne peuvent être déplacés des terres qu’ils occupent. Si cela est nécessaire , « la réinstallation ne doit avoir lieu qu’avec le consentement donné librement et en toutes connaissance de cause » , Si ce consentement ne peut être obtenu , la réinstallation en devrait avoir lieu que dans le la cadre de procédures prévoyant la représentation effective de ces peuples. 

        La convention prévoit le respect des procédures de transmission des droit sur la terre entre les membres , établie par les peuples intéressés ( article 17 , paragraphe 1 ) et exige des gouvernements qu’ils protègent ces peuples contre les tentatives d’escroqueries sur leurs terres par des étrangers. 

        Alors que beaucoup de participants aux discussions ayant précédé l’adoption de la convention ne pouvaient accepter que la convention prévoit le contrôle de leurs terres par les peuples indigènes et tribaux , cette partie de la convention prévoit un niveau de participation significatif à la gestion des terres et des ressources , plus élevé que celui dont jouissent les citoyens de la plupart des pays en vertu du droit international. Le contrôle sur les terres est bien sûr , un élément indispensable à l’obtention de la pleine reconnaissance du droit auto gouvernement.

Economie de subsistance et activités traditionnelles :

Une autre disposition pertinente met en lumière la relation entre les systèmes économiques de subsistance et le style de vie traditionnel et la préservation de leur culture.

L’article 23 ( 1 ) stipule que

« Les activités relevant de l’économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés , telles que la chasse , la pêche , la chasse à la trappe et la cueillette , doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques ».

Formation professionnelle et éducation :

Aux termes de l’article 22 , il est prévu que des membres de ces peuples participent aux programmes de formation professionnelle , et que soient mis en place des programmes et des équipements spéciaux , « avec la participation de ces peuples ». Le paragraphe 3 de cet article répond à une importante requête  

         « Lorsque c’est possible , ces peuples doivent assumer progressivement la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces programmes spéciaux de formation , s’ils en décident ainsi ». 

          L’article 27 de la convention , concernant les programmes généraux d’éducation , va encore plus loin puisque les paragraphes 2 et 3 de cet article énoncent ce qui suit : 

          2 – L’autorité compétent  doit faire en sorte que la formation des membres des peuples intéressés et leur participation à la formulation et à l’exécution des programmes d’éducation soient assurés afin que la responsabilité de la conduite des dites programmes puisse être progressivement transférée à ces peuples s’il a lieu. 

         3 – De plus , les gouvernements doivent reconnaître le droit de ses peuples de créer leurs propres institutions et moyens d’éducation , à condition que ces institution répondent aux normes minimales établies par l’autorité compétente et consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur être fournies à cette fin ». 

           L’importance des programmes d’éducation et notamment du droit au contrôle de ces programmes , ne saurait être sous estimé comme moyen de donner à ces peuples de renforcer leur capacité à maîtriser leur destin. On notera également que les gouvernement sont sensés fournir les ressources nécessaires à ce sujet. L’éducation de ses citoyens est l’une des principales fonctions de tout gouvernement. Le droit de maîtriser de l’assurer , est vital dans le gestion des responsabilités en association avec le gouvernement , par contre la façon dont l’article est libellé a pour objet de s’assurer que les gouvernements nationaux n’imposent pas la responsabilité de l’éducation à des communautés qui ne sont pas à même d’en supporter le coût.

Services de santé :

En ce qui concerne la santé , la convention contient les exigences suivantes : 

         1 – Les gouvernements doivent faire en sorte que des services de santé adéquats soient mis à la disposition des peuples intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant d’organiser et de dispenser de tels services sous leur responsabilité et leur contrôle propres , de manière à ce qu’ils puissent jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale.  

         2 – Les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent être planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions économiques , géographiques , sociales et culturelles , ainsi que de leurs méthodes de soins préventifs : pratiques de guérison et remèdes traditionnels. 

          Tout comme pour les dispositions relatives à l’éducation et à la formation professionnelle , cet article contient d’importants éléments destinés à donner aux peuples indigènes et tribaux la capacité à faire entendre leur voix , dans de grands Etats. La possibilité de prévoir des systèmes de santé dispensés soit sous l’autorité du gouvernement soit sous celle de la communauté est un moyen important de flexibilité et de s’assurer que ces communautés ont effectivement la possibilité de satisfaire les besoins des peuples vivant sur place. Quelque soit la solution choisie , ces besoins seront planifiés et administrés en coopération avec ces communautés.

Conclusions :  

     Il convient toujours de se rappeler que l’approche adoptée par la convention consiste à fixer des normes minimales , ou un seul au dessous duquel les droits des peuples indigènes et tribaux ne doivent pas tomber.

      Un des principes fondamentaux des procédures de contrôle de l’Oit , est fondé sur le dialogue et la persuasion. Quand un gouvernement a ratifié une convention de l’Oit il se doit de fournir périodiquement un rapport , qui sera ensuite examiné dans le cadre des procédures de contrôle de l’Oit. La convention n° 169 de l’Oit s’applique aux peuples indigènes et tribaux. Toutefois , plusieurs autres convention de l’Oit peuvent être utilisées par les peuples indigènes et tribaux.

               Henriette Rasmaussen « Projet sur la promotion de la politique de l’Oit     

               Sur les peuples indigènes et tribaux. ( tasafut Uttun : 27 janvier - Février 1999) 

 
Headquarters : Amazigh World (Amadal Amazigh ), North America, North Africa

  amazighworld@gmail.com

Copyright 2002 Amazigh World. All rights reserved.